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LA

CONSTITUTION

DELA

IVe REPUBLIQUE

PREAMBULE

Nous, peuple Togolais, nous placant sous la protection de Dieu,

__ conscient que depuis son accession a' la souverainete'

internationale le 27 avril 1960, le Togo notre pays, a connu une 'evolution politique tourmentee, qui a conduit a la reunion des forces vives en une conference nationale soveraine tenue du 8 juillet au 28 aout 1991,

__ conscient de la solidarite qui nous lie a la communaute internationale et plus particulierement aux peuples africains,

__ decide a batir un Etat de droit dans lequel les droits fondamentaux de l'Homme , les liberties publiques et la dignite de la personne humaine doivent etre garantis et proteges ,

__ convaincu qu'un tel Etat ne peut etre fonde que sur le pluralisme politique, les principes de la democratie et de la protection des droits de l'Homme tels que delinis par la charte des nations unies de 1945, la Declaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948 et les Pactes Internationaux

de 1966, la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples adoptee en 1981 par l'Organisation de de l'unite Africaine ,

* proclamons solennellement notre ferme volonte de combattre tout regime politique fonde sur l'arbitraire, la dictature, l'injustice,

* affirmons notre determination a cooperer dans la paix , l'amitie et la solidarite avec tous les peuples du monde epris de l'ideal democratique , sur la base des principes d'egalite, de respect mutuel de la souverainete,

* nous engageons resolument a defendre la cause de l'Unite africaine et a oeuver a la realisation de l'integration sous-regionale et regionale,

* approuvons et adoptons, solennellement, la presente Constitution comme Loi Fondemental de l'Etat dont present preambule fait partie integrante.


SOMMAIRE

Preambule

TITRE I ----De l'Etat et de la Souverainete

TITRE II ----Des Droits, Libertes et Devoirs des Citoyens

TITRE III ----Du Pouvoir Legislatif

TITRE IV ----Du Pouvoir Executif

TITRE V ----Des Rapports entre le Gouvernement et l'Assemblee

Nationale

TITRE VI ----De la Cour Constitutionnelle

TITRE VII ----De la Cour des Comptes

TITRE VIII ----Du Pouvoir Judiciaire

TITRE IX ----De la Haute Autorite de l'Audio-Visuel et de la

Communication

TITRE X ----Du Conseil Economique et Social

TITRE XI ----Des Traites et Accords Internationaux

TITRE XII ----Des Collectivites territorailes et de la Chefferie Traditionnelle

TITRE XIII ----De la Revision

TITRE XIV ----Dispositions Speciales

TITRE XV ----Des Dispositions Transitoires

TITRE Special ----De la Commission Nationale des Droits de l'Homme

TITRE XVI ----Dispositions Finales

TITRE 1- De L'ETAT ET DE LA SOUVERAINETE

Article premier---La Republique Togolaise est un Etat de droit, laic, democratique et social.

Elle est une indivisible.

Art 2-- La Republique Togolaise assure l'egalite devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race, de sexe, de condition sociale ou de religion.

Elle respecte toutes les opinions politiques, philosophiques ainsi que toutes les croyances religieuses.

Son principe est le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple.

Sa devise est: Travail-Liberte-Patrie

Art 3--- L'embleme national est le drapeau compose de cinq bandes horizontales alternees de couleur verte et jaune. Il porte a l'angle superieur une etoile blanche a cinq branches sur fond carre rouge.

La fete nationale de la Republique Togolaise est celebree le 27 avril de chaque annee.

Le sceau de l'Etat est constitue par une plaque de metal en bas relief de forme ronde de 50 millimetres de diametre et destine a imprimer la marque de l'Etat sur les actes.

Il porte a l'envers, pour type les armes de la republique, pour legende, Au nom du Peuple Togolais et pour exerque, republique Togolaise.

Les armoiries de la Republique Togolaise sont ainsi constituees:

---- Ecu d'argent de forme ovale et a la bordure de sinople , en chef l'embleme national deux drapeaux adosses et devise sur banderole; en coeur de sable les initiales de la Republique Togolaise sur fond d'or enchancre ; en pointe, deux lions de gueules adosses.

------Les deux jeunes lions representent le courage du peuple togolais.lls tiennent l'arche et la fleche, moyen de combat traditionnel, pour montrer que la veritable liberte du peuple togolais est dans ses mains et que sa force reside avant tout dans ses propres traditions. Les lions debout et adosses expriment la vigilance du peuple togolais dans la garde de son independance, du levant au couchant.

L'hymne national est Terre de nos aieux.

La langue officielle de la Republique Togolaise est le francais.

Art 4----La souverainete appartient au peuple. ll l'exerce par ses representants et par voie de referendum section du peuple. aucun corps de l'Etat ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice .

L'initative du referendum appartient concurremment, au peuple et au president de la Republique

Le president de la Republique ne peut exercer ce droit par le peuple.

Art 5----Le suffrage est universel egal et secret. Sont electeurs dans les conditions fixees par la loi, les nationaux togolais des deux sexes, Ages de dix-huit ans revolus et jouissant de leurs droits civils et politiques.

Art 6----Les partis politiques et regroupements de partis politiques concourent a l’information et a l’statement de la volonte politique du peuple.

Ils se forment librement et exercent leurs activites dans le respect des lois et reglements.

Art 7----Les partis politiques et les regroupements de partis politiques doivent respecter la Constitution.

Ils ne peuvent s'indentifer a une region, a une ethnie ou a une religion.

Art 8----Les partis politiques et les regroupements de partis politiques ont le devoir de contribuer a l'education poltique et civique des citoyens, a la consolidation de la democratie et a la construction de l'unite nationale.

Art 9-----La loi determine les modalites de creation et de fonctionnement de partis politiques.

TITRE ll-- DES DROITS, LIBERTES ET DEVOIRS DES CITOYENS

SOUS-TITRE l ;

DES DROITS ET LIBERTES

Art 10---Tout etre humain porte en lui des droits inalienables et imprescriptibles . La sauvegarde de ces droits est la finalite de toute communaute humaine. L'Etat a l'obligation de les respecter, de les garantir et de les proteger.

Les personnes morales peuvent jouir des droits garantis par la presente constitution dans la mesure ou ces droits sont compatibles avec leur nature.

Art 11---Tous les etres humains sont egaux en dignite et en droit.

L'Homme et la femme sont egaux devant la loi. Nul ne peut etre favorise ou desavantage en raison de son origine familiale, ethnique ou regionale de sa situation economique ou sociale, de de ses convictions politiques, religieuses, philosophiques ou autres.

Art 12---Tout etre humain a droit au developpement, a l'epanouissement physique, intellectuel, moral et culturel de sa personne.

Art 13---L'Etat a l'obligation de garantir l'integrite physique et mentale, la vie et la securite de toute personne vivant sur le territoire national.

Nul ne peut etre arbitrairement prive ni de sa liberte ni de sa vie.

Art 14---L'exercice des droits et libertes garantis par la presente Constitution ne peut etre soumis qu'a de restrictions expressement prevues par la loi et necessaires a la protection de la secuite nationale, de l'ordre public, de la sante publique, de la morale ou des libertes et droits fondamentaux d'autrui.

Art 15---Nul ne peut etre arbitrairement arrete ou detenu. Quiconque arrete sans base legale ou detenu au-dela du delai de garde a vue peut, sur sa requete ou sur celle de tout interesse, saisir l'autorite judiciaire statue sans delai sur la legalite ou la regularite de sa detention.

Art 16---Tout prevenu ou detenu doit beneficier d'un traitment qui preserve sa dignite, sa sante physique et mentale et qui aide a sa reinsertion sociale.

Nul n'a le droit d'empecher un prevenu ou un detenu de se faire examiner par un medicen de son choix.

Tout prevenu a le droit de se faire assister d'un conseil au stade de l'enquete preliminaire.

Art 17---Toute personne arrete a le droit d etre immediatement informee des charges retenues contre elle.

Art 18---Tout prevenu ou accuse est presume innocent jusqu’a ce que sa culpabilite ait ete etablie a la suite d'un proces qui lui offre les garanties indispensibles a sa defense.

Le Pouvoir judiciaire, gardien de la liberte individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prevues par la loi.

Art 19.---Toute personne a droit en toute matiere a ce que sa cause soit entendue et tranchee equitablement dans un delai raisonnable par une juridiction independante et impartiale.

Nul ne peut etre condamne pour des faits qui ne constituaient pas une infraction au moment ou ils ont ete commis.

En dehors des cas prevus par la loi, nul ne peut etre inquiete ou condamne pour des faits reproches a autrui.

Les dommages resultant d'une erreur de justice ou ceux consecutifs a un fonctionnement anormal de l'administration de la justice donnent lieu a une indemnisation a la charge de l'Etat, conformement a la loi.

Art 20.---Nul ne peut etre soumis a des mesures de controle ou de surete en dehors des cas prevus par la loi.

Art 21.---La personne humaine est sacree et inviolable .

Nul ne peut etre soumis a la torture ou a d'autres formes de traitements cruels, inhumains ou degradants. Nul ne peut se soustraire a la peine encourue de fait de ces violations en invoquant l'ordre d'un superieur ou d'une autorite publique.

Tout individu, tout agent de l'Etat est delie du devoir d' obseissance lorsque l'ordre recu constitue une atteinte grave et manifeste au respect des droits de l'Homme et des libertes publiques.

DES DROITS, LIBERTES ET DEVOIRS DES CITOYENS

Art 22---Tout citoyen togolais a le droit de circuler librement et de s'etablir sur le territoire national en tout point de son choix dans les conditions definies par la loi ou la coutume locale.

Aucun togolais ne peut etre prive du droit d'entrer au togo ou d'en sortir.

Tout etranger en situation reguliere sur le territoire togolais et qui se conforme aux lois en vigueur a la liberte d'y circuler, d'y choisir sa residence et le droit de le quitter librement.

Art 23---Un etranger ne peut etre expulse ni extrade du territoire togolais qu'en vertu d'une decision conforme a la loi. ll doit avoir la possibilite de fair valoir sa defense devant l'autorite judiciaire competente .

Art 24---Aucun togolais ne peut etre extrade du territoire national.

Art 25---Toute personne a droit a la liberte de pensee, de conscience, de religion, de culte, d'opinion et d'statement. L'exercice de ces droits et libertes se fait dans le respect des libertes d'autrui, l'ordre public et des normes etablies par la loi et les reglements. L'organisation et la pratique des croyances religieuses s'exercent librement dans le respect de la loi. ll en est de meme des ordres philosphiques.

L'exercice du culte et l'statement des croyances se font dans le respect de la laicite de l'Etat .

Les confessions religieuses ont le droit de s'organiser et d'exercer librement leurs activites dans le respect de la loi.

Art 26---La liberte de presse est reconnue et garantie par l'Etat. Elle est protegee par la loi.

Toute personne a la liberte d'exprimer et de diffuser par parole, ecrit ou tous autres moyens, ses opinions ou les informations qu'elle detient dans le respect des limites definies par la loi.

La presse ne peut etre assujettie a l'autorisation prealable , au cautionnement, a la censure ou a d'autres entraves. L'interdiction de diffusion de toute publication ne peut etre prononcee qu'en vertu d'une decision de justice.

Art 27---Le droit de propriete est garanti par la loi.ll ne peut y etre prote atteinte que pour cause d'utilite publique legalement constatee et apres une juste et prealable indemnisation.

Nul ne peut etre saisi en ses biens qu'en vertu d'une decision prise par une autorite judiciaire.

Art 28---Le domicile est inviolable .

ll ne peut faire l'objet de perquisition ou de visite policiere que dans les formes et conditions prevues par la loi.

Tout citoyens a droit au respect de sa vie privee de son honneur, de sa dignite et de son image.

Art 29---L'Etat garantit le secret de la correspondence et des telecommunications.

Tout citoyens a droit au secret de sa correspondence de se communications et telecommunications.

Art 30---L'Etat reconnait et garantit dans les conditions fixees par la loi, l'exercice des libertes d'association, de reunion et de manifestation pacifique et sans instruments de violence.

L'Etat reconnait l'enseignement prive confessionnel et laic.

Art 31---L'Etat a l'obligation d'assurer la protection du mariage et de la famille.

Les parents ont le devoir de pourvoir a l' entretien et a l'education de leurs enfants lis sont soutenus dans cette tache par l'Etat.

Les enfants qu'ils soient nes dans le mariage, ou hors mariage, ont le droit a la meme protection familiale et sociale.

Art 32---La nationalite togolaise est attribuee de droit aux enfants nes de pere ou de mere togolais.

Les autres cas d'attribution de la nationalite sont regles par la loi.

Art 33---L'Etat prend ou fait prendre en faveur des personnes handicapees et des personnes agees des mesures susceptibles de les mettre a l'abri des injustices sociales .

Art 34---L'Etat reconnait aux citoyens le droit a la sante. ll oeuvre a le promouvoir.

Art 35---L'Etat reconnait le droit a education des enfants et cree les conditions favorables a cette fin.

L'ecole est obligatoire pour les enfants des deux sexes jusqu'à l'age de 15 ans.

L'Etat assure progressivement la gratuite de l'enseignement public.

Art 36---L’Etat protege la jeunesse contre toute forme d'exploitation ou de manipulation.

Art 37---L'Etat reconnait a chaque citoyen le droit au travail et s'efforce de creer les conditions de jouissance effective de ce droit.

ll assure a chaque citoyen l'egalite de chance face a l'emploi et garantit a chaque travaileur une remuneration juste et equitable.

Nul ne peut etre lese dans son travail en raison de son sexe, de ses origines, de ses croyances ou de ses opinions.

Art 38---ll est reconnu aux citoyens et aux collectivites territoriales le droit a une redistribution equitable des richesses nationales par l'Etat.

Art 39---Le droit de greve est reconnu aux travailleurs. ll s'exerce dans le cadre des lois qui le reglementent.

Les travailleurs peuvent constituer des syndicats de leur choix.

Tout travailleurs peut defendre, dans les conditions prevues par la loi. ses droits et interets, soit individuellement, soit collectivement ou par l'action syndicate.

Art 40---L'Etat a le devoir de sauvegarder et de promouvoir le patrimoine culturel national.

Art 41---Toute personne a droit a un environnement sain. L'Etat veille a la protection de l'environnement.

SOUS-TITRE ll --DES DEVOIRS

Art 42---Tout citoyen a le devoir sacre de respecter la constitution ainsi que les lois et reglements de la Republique.

Art 43---La defense de la patrie et de l'integrite du territoire national est un devoir sacre de tout citoyen.

Art 44---Tout citoyens a le devoir de suivre un service national dans les conditions definies par la loi.

Art 45---Tout citoyens a le devoir de combattre toute personne ou groupe de personnes qui tenterait de changer par la force l'ordre democratique etabli par la presente constitution.

Art 46---Les biens publics sont inviolables.

Toute personne ou tout agent public doit les respecter scrupuleusement et les proteger

Toute acte de sabotage, de vandalisme, de detournement de biens publics, de corruption de dilapidation est reprime dans les conditions prevues par la loi.

Art 47---Tout citoyens a le devoir de contribuer aux charges publiques dans les conditions definies par la loi.

Art 48---Tout citoyens a le devoir de veilller au respect des droits et libertes du prochain et a la sauvegarde de l'ordre public.

ll oeuvre a la promotion de la tolerance et du dialogue dans ses rapports avec autrui. ll a l'obligation de preserver l'ordre social, la paix et la cohesion nationale.

Tout acte ou toute manifestation a caractere raciste, regionaliste, xenophobe sont punis par la loi.

Art 49---Les forces de securites et de police, sous l'autorite du gouvernement, ont pour mission de proteger le libre exercice des droits et des libertes, et de garantir la securites des citoyens et de leurs biens.

Art 50---Les droits et devoirs, enonces dans la Declaration Universelle des Droits de l'Homme et dans les instruments internationaux relatifs par le Togo, font partie integrante de la presente constitution.


TITRE lll --- DU POUVOIR LEGISLATIF

Art 51---Le pouvoir legislatif, delegue par le peuple, est exerce par une assemblee unique appelee Assemblee Nationale Ses membres portent le titre de depute.

Art 52---Les deputes sont elus au suffrage universel direct et secret pour cinq ans. lls sont reeligibles . Chaque depute est le representant de la Nation toute entiere. Tout mandat imperatif est nul.

Les elections ont lieu dans les trente jours precedent l'expiration du mandat des deputes. L'Assemblee Nationale se reunit de plein droit le deuxieme mardi qui suit la date de proclamation officielle des resultats.

Tout membre des forces armees ou de Securite Publique, qui desire etre candidat aux fonctions de deputes, doit, au prealable, donner sa demission des forces Armees ou de Securite Publique.

Dans ce cas, l’interesse pourra pretendre au benefice des droits acquis conformement aux statuts de son corps.

Une loi organique fixe le nombre des deputes, leurs indemnites, les conditions d'eligibilite, le regime des incompatibilites et les conditions dans lesquelles il est pourvu aux sieges vacants.

Une loi organique determine le statut des anciens deputes.

Art 53---Les deputes a l'Assemblee Nationale jouissent de l'immunite parlementaire.

Aucun depute ne peut etre poursuivi, recherche, arrete, detenu ou juge a l'occasion des opinions ou des votes emis par lui dans l'exercice de ses fonctions, meme apres l'expiration de son mandat.

Sauf le cas de flagrant delit, les deputes ne peuvent etre arretes ni poursuivis pour crimes et delits qu'apres la levee, par l'Assemblee Nationale, de leur immunite parlementaire.

Toute procedure de flagrant delit engagee contre un depute est portee sans delai a la connaissance de bureau de l'Asemblee Nationale.

Un depute ne peut, hors session, etre arrete sans l'autorisation du bureau de l'Assemblee Nationale.

La detention ou la poursuite d'un depute est suspendue si l'Assemblee Nationale le requiert.

Art 54--- L'Assemblee Nationale est dirigee par un president assiste d'un bureau. lls sont elus pour duree de la legislature dans les conditions fixees par le reglement interieur de l'Assemblee.

Les fonctions du president de l'Assemblee Nationale prennent fin s'il est censure par les deux tiers des deputes composant l'Assemblee Nationale.

En cas de vacance de la presidence de l'Assemblee Nationale par deces, demission ou toute autre cause, l'Assemblee Nationale elit un nouveau President dans les quinze jours qui suivent la vacance, si elle est en session; dans le cas contraire, elle se reunit de plein droit dans les conditions fixes par son reglement interieur.

ll est pourvu au remplacement des autres membres du bureau, conformement aux dispositions du reglement interieur de l'Assemblee Nationale. Une loi organique determine le statut des anciens Presidents de l'Assemblee Nationale, notamment, en ce qui concerne leur remuneration et leur securite.

Art 55---L'Assemblee Nationale se reunit de plein droit en deux sessions ordinaires par an.

La premiere session s'ouvre le premier mardi d'arvil .

La seconde session s'ouvre le premier mardi d'octobre. chacune des sessions dure trois mois.

L'Assemlbee Nationale est convoque en session extraordinaire par son President, sur un orde du jour determine, a la demande du president de la Republique ou de la majorite absolue des deputes, Elle se separe aussitot l'ordre du jour epuise.

Art 56---Le droit de vote des deputes est personnel.

Le reglement interieur de l'Assemblee Nationale peut autoriser exceptionellement la delegation de vote. Dans ce cas, nul ne peut receivor delegation de plus d'un mandat.

Art 57---Le fonctionnement de l'Assemblee Nationale est determine par un reglement interieur adopte conformement a la Constitution.


TITRE IV- DU POURVOIR EXECUTIF

SOUS - TITRE 1 : DU PRESIDENT

DE LA REPUBLIQUE

Art 58--- Le President de la Republique est le chef de l'Etat. ll est garant de l'independance et de l'unite nationales, de l'intergrite territoriale, du respect de la Constitution et des traites et accords internationaux.

Art 59--- Le President de la Republique est elu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois. En aucun cas, nul ne peut exercer plus de deux mandats.

Art 60---L’election du President de la Republique a lieu au scrutin uninominal majoritaire a deux tours.

Le President de la Republique est elu a la majorite absolue des suffrages exprimes. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, ll est procede, le 15eme jour, a un second tour. Seuls peuvent se presenter au second tour, les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de voix au premier tour.

En cas de desistement ou de deces de l'un ou l'autre des deux candidats, entre les deux tours, suivants se presentent dans l'ordre de leur classement .

Au second tour, est declare elu, le candidat qui a recueilli le plus grand nombre de voix.

Art 61--- Le scrutin est ouvert sur convocation du corps electoral par decret pris en conseil des ministres soixante(60) jours au moins et soixante quinze (75) jours au plus avant l'expiration du mandat du President en exercice.

Art 62---Nul ne peut etre candidat aux fonctions de President de la Republique s'il :

---n'est de nationalite togolaise de naissance,

---n'est age de 45 ans revolus a la date du depot de la candidature,

---ne jouit de tous ses droits civils et politiques;

---ne presente un etat general de bien etre physique et mental dument constate par trois medecins assertmentes designes par la Cour Constitutionnelle.

Art 63---Les fonctions de President de la Republique sont incompatibles avec l'exercice du mandat parlementaire, de toute fonction de representation professionnelle a caractere national, et de tout emploi prive ou public, civil ou militaire ou de toute activite professionnelle.

Le President de la Republique entre en fonction dans les quinze jours qui suivent la proclamation des resultats de l'election presidentielle .

Art 64---Avant son entree en fonction, le President de la Republique prete serment devant la Cour Constitutionnelle reunie en audience solennelle a l'Assemblee Nationale en presence des deputes convoques en session extraordinaire, en ces termes :

Devant Dieu et devant le peuple togolais, seul deteneur de la souverainete populaire,

Nous---, elu President de la Republique conformement aux lois de la Republiques, jurons solennellement ;

---de respecter et de defendre la Constitution que le peuple togolais s'est librement donnee;

---de remplir loyalement les hautes fonctions que la Nation nous a confiees;

---de ne nous laisser guider que par l'interet general et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes nos forces a la promotion du developpement, du bien commun, de la paix et de l'unite nationale;

---de preserver l'intergrite du territoire nationale

---de nous conduire en tout, en fidele et loyal serviteur du peuple.

Art 65--- En cas de vacance de la Presidence de la Republique par deces, demission ou empechement definitif, la fonction presidentielle est exercee provisoirement par le President de l'Assemblee Nationale.

La vacance est constatee par la Cour Constitutionnelle saise par le gouvernement.

Le gouvernement convoque le corps electoral dans les soixante jours de l'ouverture de la vacance pour l' election d'un nouveau President de la Republique pour une periode de cinq ans.

Art 66--- Le President de la Republique nomme le Premier Ministre dans la majorite parlementaire. ll met fin a ses fonctions sur la presentation par celui-ci de la demission du Gouvernement.

Sur proposition du Premier Ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin a leurs fonctions.

Le President de la Republique preside le Conseil des Ministres.

Art 67---Le President de la Republique promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi definitivement votee a l'Assemblee Nationale; pendant ce delai, il peut demander une nouvelle deliberation de la loi ou de certains de ses articles, la demande doit etre motivee. La nouvelle deliberation ne peut etre refusee .

A defaut de promulgation dans les delais requis, la loi entre automatiquement en vigueur apres constatation par la Cour Constitutionnelle.

Art 68---Le ppresident de la Republique, apres consultation du Premier Ministre et du President de l'Assemblee Nationale peut prononcer la dissolution de l'Assemblee Nationale

Cette dissolution ne peut intervenir dans la premiere annee de la legislature .

Une nouvelle Assemblee doit etre elue dans les soixante jours qui suivent la dissolution.

L'Assemblee Nationale se reunit de plein droit le deuxieme mardi qui suit son election; si cette reunion a lieu en dehors des periodes prevues pour les sessions ordinaires, une session est ouverte de droit pour une duree de quinze jours.

ll ne peut etre procede a une nouvelle dissolution dans l'annee qui suit ces elections.

Art 69---Le President de la Republique signe les ordonnances et les decrets deliberes en Conseil des Ministres.

Art 70---Le President de la Republique apres deliberation du Conseil des Ministres, nomme le Grand Chancelier de l'Ordre du Mono, les Ambassadeurs et Envoyes Extraordinaires, les prefets, les Officiers Commandants des armees de terre, de mer et de l'air et des Directeurs d’Administrations centrales.

Le President de la Republique, par decret pris en Conseil des Ministres, nomme les presidents d'Universites elus par les colleges electoraux des universites, les prefesseurs inscrits sur une liste d'aptitude reconnue par les conseils des universites et les officiers generaux.

Une loi organique determine les autres emploi auxquels il est pourvu en Conseil des Ministres ansi que les conditions dans lesquelles le pourvoir de nomination du President de la Republique peut etre par lui delegue pour etre exerce en son nom.

Art 71---Le President de la Republique accredite les Ambassadeurs et les envoyes extraordinaires etrangers sont accredites aupres de lui.

Art 72---Le Presient de la Republique est le chef Armees. ll preside les Conseils de Defense . ll declare la guerre sur autorisation de l'Assemblee Nationale . ll decrete la mobilisation generale apres consultation du premier Ministre.

Art 73---Le President de la Republique exerce le droit de grace apres avis du Conseil Superieur de la Magistrature.

Art 74---Le President de la Republique peut adresser une fois par an l'Assemblee Nationale sur l'etat la nation.

Art 75----Une loi organique determine le statut des anciens presidents de la Republique, notamment en ce qui concerne leur remuneration et leur securite.

SOUS- TITRE ll : DU GOUVERNEMENT

Art 76--- Le Gouvernement comprend : le Premier Ministre et, le cas echeant, les Ministres delegues et les Secretaires d'Etat.

Les fonctions de membre du Governement sont incompatibles avec l' exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de representation professionnelle a caractere national et tout emploi prive ou public, civil ou militaire ou de toute autre activite professionnelle.

Une loi organique determine le statut des anciens membres du Gouvermement, nomment en ce qui concerne leur remuneration et leur securite.

Art 77--- Le Gouvernement determine et conduit la politique de la Nation. ll dirige l'administration civile et militaire. A cet effet, il dispose de l'administration, de la force armee et des forces de securite.

Le Gouvernement est responsable devant l'Assemblee Nationale.

Art 78---Le Premier Ministre est le chef du Gouvernement. ll dirige l'action du Gouvernement et coordonne les fonctions des autres membres. ll preside les comites de defense. ll supplee, le cas echeant, le President de la Republique dans la presidence des Conseils prevus aux articles 66 et 72 de la presente Constitution. ll assure l'interim du Chef de l'Etat en cas d'empechement, pour cause de maladie ou d'absence du territoire national.

Avant son entree en fonction, le Premier Ministre presente devant l'Assemblee Nationale le programme d'action de son Gouvernement.

L'Assemblee Nationale lui accorde sa confiance par un vote a la majorite absolue de ses membres.

Art 79--- Le Premier Ministre assure l'execution de lois. Sous reserve des dispostions de l'article, le Premier Ministre nomme aux emplois civils et militaires.

ll peut deleguer certains de ses pouvoirs aux Ministres.

Art 80--- Les actes du President de la Republique autres que ceux prevus aux articles 4, 66, 73, 74, 98, 100, 104, 139 de la presente Constitution, sont contresignes par le Premier Ministre ou le cas echeant, par les Ministres charges de leur execution.

TITRE V --DES RAPPORTS ENTRE LE GOUVERNEMENT ET

L'ASSEMBLEE NATIONALE

Art 81---L'Assemblee Nationale detient le pouvoir legislatif.

Elle vote seule la loi et controle l'action du Gouvernement.

Art 82--- L'Assemblee Nationale a la maitrise de son ordre de jour. Elle en informe le Gouvernement.

L'inscription par priorite, a l'ordre du jour de l'Assemblee Nationale, d'un projet ou d'une proposition de loi ou d'une declaration de politique generale, est de droit si le Gouvernement en fait la demande.

Art 83---L'initiative des lois appartient concurrement aux deputes et au Gouvernement

Art 84---La loi fixes les regles concernant :

---la citoyennete, les droits civiques et l'exercice des libertes publique;

---le systeme d'etablissement de la liste des journees feriees, chomees et payees;

---les suggetions liees aux necessites de la Defense nationale;

la nationalite, l'etat et la capacite des personnes, les regimes matrimoniaux, les successions et les libertalites;

--- la procedure selon la quelle les coutumes seront constatees et mises en harmonie avec les principes fondamentaux de la Constitution;

--- la determination des crimes et delits ainsi que les peines qui leur sont applicables, la procedure penale, l'amnistie;

---l'organisation des tribunaux judiciaires et administratifs et la procedure devant ces jurisdictions, le statut des magistrats, des officiers ministeriels et des auxiliaires de justice.

---la determination des competences financieres des autorites constitutionnelles et administratives;

---l'assiette, le taux et les modalites de recouvrement des dispositions de toutes natures;

---le regimes d'emission de la monnaie;

--- le regime electoral de l'Assemblee Nationale et des Assemblees locales;

---la remuneration des fonctions publiques;

---les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriete d'entreprises du secteur prive;

---la creation de categories d'etablissements publics;

---la sante et la population;

---l'etat de siege et l'etat d'urgence;

---protection et la promotion de l'Environnement et la consersation des resources naturelles;

---la creation, l'extension et les declassements des parcs nationaux, des reserves de faunes et des forets classees;

---l'elaboration, l'execution et le suivi des plans et programmes nationaux de developpement ;

---la protection de la libertes de presse et l'acces a l'information;

---le statut de l'opposition;

---l'organisation generale de l'Administration;

--- le statut general de la Fonction Publique;

---l'organisation de la Defense Nationale ;

---les distinctions honorifiques;

--- l'enseignement et la Recherche Scientifique;

--- l' intergration des valeurs culturelles nationales;

--- le regime de la propriete, des droits reels et des obligations civiles et commerciales;

--- le droit du travail, le droit syndical et des institutions;

--- l'alienation et la gestion du domaine de l'Etat;

--- le regime penitentiaire;

--- le mutualite et l'epargne ;

--- le regime economique;

--- l'organisation de la production;

--- le regime des transports et des communications;

--- la libre administration des collectivites territoriales, leurs competences et leurs resources;

--- les dispositions du present article pourront etre precisees et completees par une loi organique.

Art 85--- Les matieres autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractere reglementaire.

Art 86---Le Gouvernement peut, pour l'execution de ses programmes, demander a l' Assemblee Nationale, l'authorisation de prendre par ordonnances, pendant un delai limite, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

Ces ordonnances sont prises en Conseil des Ministres apres avis de la Cour Constitutionnelle. Elles entrent en viguer des leur publication, mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas depose devant l'Assemblee Nationale avant la date fixee par la loi d' habilitation.

A l'expiration du delai dans la loi d' habilitation, ces ordonnances ne peuvent plus etre modifiees que par loi en ce qui concerne leurs dispositions qui relevent du domaine legislatif.

Art 87---Les propositions et les projets de loi sont deposes sur le bureau de l'Assemblee Nationale qui les envoie pour examen a des commissions specialisees dont la composition et les attributions sont fixees par le reglement interieur de l'Assemblee Nationale.

Art 88--- Les propositions de lois sont au moins huit (8) jours avant deliberation et vote, notifiees pour information au Gouvernement.

Art 89--- Les projets de lois sont deliberes en Conseil des Ministres.

Art 90--- Les deputes et le Gouvernement ont le droit d'amendement.

Les propositions et amendements formules par les deputes ne sont pas recevables lorsque leur adoption leur aurait pour consequence soit une diminution des ressources publiques, soit la creation ou l'aggravation d'une charge publique, a moins que ces propositions ou amendements ne soient assortis de propositions de recettes compensatrices.

Art 91---L'Assemblee Nationale vote les projets de loi finances dans les conditions prevues par une loi organique .

Les dispositions du projet peuvent etre mises en vigueur par ordonnance si l'Assemblee ne s'est pas prononcee dans un delai de quarantee-cinq jours suivant le depot du projet et que l'annee budgetaire vient a expirer. Dans ce cas, le Gouvernement convoque une session extraordinaire, afin de demander la ratification.

Si ie projet de loi de finances n'a pu etre depose en temps utile pour etre vote et promulgue avant le debut de l'exercice et si le budget n'est pas vote a la fin de la session extraordinaire, le Premier Ministres demande, d'urgence, a l'Assemblee, l'authorisation de reprendre le budget de l'annee precedente par douziemes provisoires.

Art 92--- Les propsotions ou projets de lois organiques sont soumis a la deliberation et au vote de l'Assemblee Nationale a l'expriation d'un delai de quinze jours apres leur depot.

Les lois organiques ne peuvent etre promulguees qu' apres la declaration par la Cour Constitutionnelle de leur conformite a la Constitution.

Art 93--- La declaration de guerre est autorisee par l'Assemblee Nationale.

Art 94--- L'etat de siege comme l'etat d'urgence est decrete par le President de la Republique en Conseil des Ministres.

L'Assemblee Nationale se reunit alors de plein droit, si elle n'est pas en session. La prorogation, au-dela de quinze jours, de l'etat de siege ou d'urgence ne peut etre autorisee que par l'Assemblee Nationale.

Une loi organique determine les conditions de mise en oeuvre de l'etat de siege et de l'etat d'urgence.

Art 95--- Les seances de l'Assemblee Nationale sont publiques. Le compte rendu integral des debats publie au Journal officiel.

l'Assemblee Nationale peut sieger a huis clos a la demande du Premier Ministre ou d'un cinquieme de ses membres.

Art 96--- Les membres du Gouvernement ont acces a l'Assemblee Nationale et a ses comissions.

lis peuvent etre entendus sur leur demande.

lis sont egalement entendus sur interpellation, par l'Assemblee Nationale, sur des questions ecrites ou orales qui leur sont adressees.

Art 97--- Le Premier Ministre, par deliberation du Conseil des Ministres, peut engager devant l'Assemblee Nationale la responsabilites du Gouvernement sur son programme ou sur une declaration de politiques generale.

Celle-ci apres debat, emet un vote. La confiance ne peut etre refusee au Gouvernement qu’a la majorite des deux tiers (2/3) des deputes composant l'Assemblee Nationale.

Lorsque la confiance est refusee, le premier Ministre doit remettre au President de la Republique la demission du Gouvernement.

Art 98--- L'Assemblee Nationale peut mettre en cause la responsabilite du Gouvernement par le vote d'une motion de censure.

Une telle motion, pour etre recevable, doit etre signee par un tiers au moins des deputes composant l'Assemblee Nationale et indiquer le nom du successeur eventuel du Premier Ministre. Le vote ne peut intervenir que cinq jours apres le depot de la motion.

L'Assemblee Nationale ne peut prononcer la censure du Gouvernement qu’a la majorite des deux tiers (2/3) des ses membres.

Si la motion de censure est adoptee, le Premier Ministre remet la demission de son Gouvernement.

Le President de la Republique nomme le nouveau Premier Ministre designe.

Si la motion de censure est rejetee, ses signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la meme session.

TITRE VI-- DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Art 99--- La Cour Constitutionnelle est la plus haute juridiction de l'etat en matiere constitutionnelle. Elle est juge de la constitutionnelle de la loi et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertes publiques. Elle est l'organe regulateur du fonctionnement des institutions et de l'activite des pouvoirs publics.

Art 100--- La Cour Constitutionnelle est composee de sept (7) membres dont deux (2) sont elus par l'Assemblee Nationale sur proposition du President de l'Assemblee, un (1) membre nomme par le President de la Republique, un (1) membre nomme par le Premier Ministre, un(1) magistrat elu par ses pairs, un (1) avocat elu par ses pairs et enseignant de la faculte de droit elu par ses pairs pour un mandat de sept (7) ans non renouvelable. Pour le premier mandat, deux membres de la Cour sont elus par l'Assemblee Nationale pour une periode de trois (3) ans et un membre est nomme par le President de la Republique pour une periode de trois (3) ans.

Seuls des juristes de haut niveau, enseignants ou practiciens du droit, ayant une experience de quinze (15) ans au moins, peuvent etre elus ou nommes a la Cour Constitutionnelle dans les conditions fixees par une loi organique.

Art 101--- Le President de la Cour Constitutionnelle, est elu par ses pairs pour une duree de trois (3) ans renouvelable .

Art 102--- Les membres de la Cour Constitutionnelle, pendant la duree de leur mandat, ne peuvent etre poursuivis ou arretes sans l' autorisation de la Cour Constitutionnelle sauf les cas de flagrant delit. Dans ces cas, le President de la Cour Constitutionnelle doit etre saisi immediatement et au plus tard dans les quarante huit heures.

Art 103--- Les fonctions de membres de la Cour Consttitutionnelle sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat electif, d’activite professionnelle ainsi que de toute fonction de representation nationale.

Une loi organique determine l'organisation et le fonctionnement de la Cour Constituitionnelle, la procedure suivie devant elle notamment les delais pour sa saisie, de meme que l’immunite et le regime disciplinaire de ses membres.

Art 104--- La Cour Constitutionnelle est la juridiction chargee de veiller au respect des dispositions de la Constitution.

Elle juge de la constitutionalite des lois

Les lois peuvent, avant leur promulgation, lui etre deferees par le President de Republique , le Premeir Ministre, President de l'Assemblee Nationale ou un cinquieme des membres l'Assemblee Nationale.

Aux meme fiins, les loi organiques avant leur promulgation, les reglements interieurs de l'Assemblee Nationale, ceux de la Haute Autorite de l'Audio-visuel et de la communication et du Conseil Econominque et social avant leur application, doivent lui etre soumis.

Au cours d' une instance judiciaire, toute personne physique ou morale peut " limine litis" devant les cours et tribunaux soulever l'exception d'inconstitutionnalite d'une loi. Dans ce cas, la juridiction surseoit a statuer et saisit la cour Constitutionnelle.

La Cour Constitutionnelle doit statuer dans le delai d'un mois, ce delai peut etre reduit a huit jours en cas d' urgence.

Au cours d'une instance judiciaire, toute personne physique ou morale peut. " in limine litis " , devant les cours et tribunaiux, soulever l'exception d' inconstitutionnalite d'une loi. Dans ce cas, la juidiction surseoit a statuer et saisit la Cour Constitutionnelle.

Un texte declare inconstitutionnel ne peut etre promulgue. S'il a ete deja mis en application, il doit etre retire de l'ordonnancement juridique.

Art 105--- la Cour Constitutionnelle emet des avis sur les ordonnances prises en vertu des articles 69 et 86 de la presente Constitution.

Art 106---Les decisions de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours, Elles s'imposent aux pouvoirs publics et a toutes les autorites civils, militaires et juridictionnelles.

TITRE VII--DE LA COUR DES COMPTES

Art 107---La cour des Comptes juge les comptes des comptables publics.

Elle assure la verification des comptes et de la gestion des etablissements publics et des entreprises publiques.

Elle assiste le parlement et la Gouvernement dans le contrôle de l'execution des lois des finances.

Elle procede a toute etude de finances et comptabilite publique qui lui sont soumises par l'Assemblee Nationale.

La Cour des comptes etablit un rapport annuel adresse au Gouvernement et a Assemblee Nationale et dans lequel elle fait etat, S'il y a lieu des infractions commises, et des responsabilites encourues.

Art 108 ---La Cour des comptes est composee :

---du Premier president

---des presidents de chambre

---des conseillers-maitres

---des conseillers referendaires

---et d'auditeurs

Le ministere public pres la Cour des comptes est tenu par le procureur general et des avocats generaux.

Le nombre des emploi de ces differents grades est fixe par la loi.

Le premier president, le procueur general, les avocats generaux, les presidents de chambre et les conseillers-maitres sont nommes par decret du President de la Republique pris en conseil des ministres.

Les conseillers referendaires et des auditeurs sont nommes par le President de la Republique sur proposition du Premier ministre apres avis du ministres des Finances et avis favorable de l'Assemblee Nationale.

Seuls des juristes de haute niveau, des inspecteurs de finances, du Tresor et des impots,des economistes-gestionnaires et des experts comptables ayant une experience de quinze (15) ans au moins, peuvent etre elus ou nommes a la Cour des comptes.

Art 109---Le President de la Cour des Comptes est elu par ses pairs pour une duree de trois (3) ans renouvelable.

Art 110---Les membres de la Cour des Comptes ont la qualite de magistrat. lis sont inamovibles pendant la duree de leur mandat.

Art 111-Les fonctions de membre de la Cour des Comptes sont incompatibles avec la qualite de membre de gouvenrnment, l'exercice de tout mandat electif, de tout emploi public, civil ou militaire, de tout autre activite professionnelle ainsi que de tout fonction de representation nationale.

Une loi organique determine l'organisation et le fonctionnement de la Cour des Comptes.

TITRE VIII-DU POUVOIR JUDICIAIRE

SOUS-TITRE 1: DES DISPOSITONS GENERALES

Art 112--- La justice est rendue sur le territoire de la Republique au nom du Peuple Togolais.

Art 113---Le Pouvoir Judiciaire est independant du Pouvoir Legislatif et du Pouvoir Executif.

Les juges ne sont soumis dans l'exercice de leurs fonctions qu'a l'autorite de la loi.

Le Pouvoir Judiciaire est garant des libertes individuelles et des droits fondamentaux des citoyens.

Art 114--- Les magistrat du siege sont inamovibles.

Art 115--- Le President de la Republique est garant de l'independance de la magistrature.

ll est assiste a cet effet par le Conseil Superieur de la Magistrature.

Art 116--- Le Conseil Superieur de la magistrature est compose de neuf (9) membres:

Trois magistrats de la Cour Supreme;

Quatre magistrats des cours d'Appel et des Tribunaux;

---un depute elu par l'Assemblee Nationale au bulletin;

---une personnalite n'appartenant ni a l'Assemblee Nationale, ni au Gouvernement, ni a la magistrature, choise par le President de la Republique en raison de sa comptence.

ll est preside par le president de la Cour Supreme.

Les magistrats membres dudit conseil, a l'exception du president de la Cour Supreme, membre de droit, sont elus par leurs pairs au bulletin secret.

Les membres du Conseil Superieur de la Magistrature sont nommes pour un mandat de quatre (4) ans renouvelables une seule fois.

Art 117--- Le Conseil Superieur de la Magistraure statue comme conseil de discipline des magistrats.

Les sanctions applicables ainsi que la procedure sont fixees par la loi organique portant statut de la magistrature.

L'organisation et le fonctionnement du Conseil Superieur de la Magistrature sont fixes par une loi organique.

Art 118--- Le recrutement de tout magistrat se fait sur proposition du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, apres avis du Conseil Superieur de la Magistrature.

La nomination des magistrats du siege est faite par decret pris en Conseil des Ministres sur propostion du Conseil Superieur de la Magistrature.

La nomination des magistrats du Parquet est faite par decret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Garde des Sceaux , Ministre de la Justice, apres avis du Conseil Superieur de la Magistrature.

Les magistrats en activite ne peuvent remplir d'autres charges publiques ni exercer des activites privees lucratives en dehors des cas prevus par la loi, ni se livre a des activites politiques.

Une loi organique fixe le statut des Magistrats et leurs remunerations conformement aux exigences d'independance et d'efficacite.

Art 119--- Les Principes d' unite juridictionnelle et de separations des contentieux, sont a la base de l'organisation et du fonctionnement des juridictions administratives et judiciaires.

La loi organise la juridictions militaire dans le respect des principes de la Constitution.

Les juridictions d'exception sont prohibees.

SOUS-TITRE ll : DE LA COUR SUPREME

Art 120--- La Cour Supreme est la haute juridiction de l'Etat en matiere judiciaire et administrative.

Art 121--- Le President de la Cour Supreme est necessairement un magistrat professionnel. ll est nomme par un decret. du President de la Republique en Conseil des Ministres sur proposition de la Magistrature.

Avant son entree en fonction, ll prete serment devant la Bureau de l'Assemblee Nationale en ces termes:

Je jure de bien et fidelement remplir ma fonction, de l'exercer en toute impartialite, dans le respect de la Constitutoin, de garder le secret des deliberations et des votes, de ne prendre aucune position publique et de ne donner aucune consultation a titre prive sur les questions relevent de la competence de la Cour, et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat.

Art 122--- Les magistrays de la Cour Supreme ne peuvent etre poursuivis pour crimes et delits commis dans l'exercice ou a l'occasion ou en dehors de leurs fonctions que devant la haute Cour de Justice.

Sauf en cas de flagrant delit, aucun magistrat de la Cour Supreme ne peut etre ni poursuivi ni juge sans l' autorisation prealable du Conseil Superieur de la Magistrature.

Une loi organique determine les conditons d' organisation et de fonctionnement de la Cour Supreme.

Art 123---Le Cour Supreme ets composee de deux chambres:

--- la chambre judiciaire:

--- la chambre administrative:

Chacune de ces chambres constitue une juridiction autonome au sein de la Cour Supreme et est composee d'un President de Chambre et de Conseillers.

Le president de la Cour Supreme preside les chambres reunies.

Le Ministere publique pres de chaque chambre est assure par le parquet general de la Cour Supreme compose du procureur general et des avocats generaux.

Art 124--- La chambre judiciaire de la Cour Supreme a competence pour connaitre:

--- des pourvois en cassation formes contre les decisions rendues en dernier ressort par les civiles, commerciales, sociales et penales.

--- des prises a partie contre les magistrats de la Cour d'Appel selon les disposition du Code de procedure civile.

--- des poursuites penales contre les magistats de la Cour d' Appel selon les conditions determinees par le Code de procedure penale.

--- des demandes en revision et des reglement de juge

Art 125--- La chambre administrative de la Cour Supreme a competence pour connaitre.

--- des recours formes contre les decisions rendues en matiere de contentieux administratif.

--- des recours pour exces de pourvoir formes contres les actes administratifs.

--- du contentieux des elections locales.

--- des pouvoirs en cassations contre les decisions des organismes statuant en matiere disciplinaire.

SOUS- TITRE lll --- DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE

Art 126--- La Haute Cour de Justice est composee du president et des presidents de chambres de la Cour Supreme et de quatre deputes elus par l'Assemblee Nationale

La Haute Cour de Justice elit en son sein son president.

Une loi organique fixe les regles de son fonctionnement ainsi que la procedure suivie devant elle.

Art 127--- La Haute Cour de Justice est la seule juridiction competente pour connaitre des infractions commises par le President de la Republique y compris les crimes de haute trahison.

Elle est competente pour juger les membres du gouvernement et leurs complices en cas de complot contre la surete de l'Etat .

Art 128--- La Haute Cour de Justice connait des crimes et delits commis par les membres de la Cour Supreme.

Art 129--- La Haute Cour de Justice est liee par la definition des crimes et delits ainsi que par la determination des peines telles qu'elles resultent des lois penales en vigueur au moment ou faits ont ete commis . La decision de poursuivre ainsi que la mise en accusation du President de la Republique et des membres du Gouvernement est votee a la majorite des deux tiers des deputes composant l'Assemblee Nationale, selon la procedure prevue par une loi organique.

En cas de mise en accusation, le president de la Republique et les membres du gouvernement sont suspendus de leurs fonctions.

En cas de condamnation, ils sont dechus de leurs charges.

TITRE lX- DE LA HAUTE AUTORITE DE

L'AUDIO- VISUEL ET

DE LA COMMUNICATION

Art 130--- La Haute Autorite de l'Audio-visuel et de la Communication a pour mission de garantir et d'assurer la liberte et la protection de la presse et des autres moyens de communications de masse.

Elle veille au respect de la deontologie en matiere d'information, de communication et a l'acces equitable des partis politiques et des associations aux moyens officiels d'information et de communication.

La Haute Autorite de l'Audio-visuel et de la Communication est competente pour donner l'autorisation d'installation de nouvelles chaines de televisions et de radios privees.

Art 131--- La Haute Autorite de l'Audio-visuel et de la Communication elit en son sein son president et les membres de son bureau.

La composition, l'organisation et le fonctionnement de la Haute Autorite de d'Audio-visuel et de la Communication sont fixes par une loi organique.

TITRE X-- DU CONSEIL ECONOMIQUE

ET SOCIAL

Art 132--- Le Conseil Economique et Social est charge de donner son avis sur toutes les questions portees a son examen par le president de la Republique, le gouvernement, l'Assemblee Nationale ou toute autre institution publique.

Le Conseil Economique et Social est constitue, pour avis, sur tout projet de plan ou de programme economique et social ainsi que sur tout projet de texte a caractere fiscal, economique et social .

ll peut egalement proceder a l'analyse de tout probleme de developpment economique et social. ll soumet ses conclusions au president de la Republique, au gouvernement et a l' Assemblee Nationale.

ll suit l'execution des decisions du gouvernement relatives a l'organisation economique et sociale.

Art 133--- Le Conseil Economique et Social peut designer l'un de ses membres, a la demande du president de la Republique .

du gouvernement ou de l'Assemblee Nationale, pour exposer devant ces organes l'avis du Conseil sur les projets ou propositions qui lui ont ete soumis .

Art 134---Le Conseil Economique et Social elit en son sein son president et les membres de son bureau.

Art 135--- Le Conseil Economique et Social a une section dans chaque region economique du pays.

Art 136--- La composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil Economique et social ainsi que de ses sections sont fixes par une loi organique.


TITRE Xl --DES TRAITES ET

ACCORDS INTERNATIONAUX

Art 137--- Le president de la Republique negocie et ratifie traites et accords internationaux.

Art 138---Les traites de paix, les traites de commerce, les traites relatifs aux organisations internationales, ceux qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui modifient les dispositions de nature legislative, ceux qui sont relatifs a l’etat des personnes et aux Droits de l'Homme, ceux qui comportent cession, echange ou adjonction de territoire, ne peuvent etre ratifies qu'en vertu d'une loi.

lls ne prennent effet qu'apres avoir ete ratifies et publies.

Nulle cession, nul echange ou adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations interessees.

Art 139---Lorsque la Cour Constitutionnelle, saisie par le President de la Republique, par le Premier Ministre ou par le President de l'Assemblee Nationale, a declare qu'un engagement international comporte une clause contraire a la Constitution, l'autorisation de la ratification ou de l'approbation ne peut intervenir qu'apres la revision de la Constitution.

Art 140--- Les traites ou accords regulierement ratifies ou approuves ont, des leur publication, une autorite superieure a celle des lois sous reserve, chaque accord ou traite, de son application par l'autre partie.

TITRE Xll- DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET

DE LA CHEFFERIE TRADITIONNELLE

Art 141---La Republique togolaise est organisee en collectivites territoriales sur la base du principe de decentralisation dans le respect de l'unite nationale.

Ces collectivites territoriales sont : les communes, les prefectures et les regions.

Toute autre collectivite territoriale est creee par la loi.

Les collectivites territoriales s'administrent librement par des conseils elus au suffrage universel, dans les conditions prevues par la loi.

Art 142--- L'Etat veille au developpement harmonieux de toutes les collectivites territoriales sur la base de la solidarite nationale, des potentialites regionales et de l'equilbre inter-regional.

Art 143---L'Etat togolais reconnait a la chefferie traditionnelle, gardienne des us et coutumes.

La designation et l'intronisation du chef traditionnel obeissent aux us et coutumes de la localite .

TITRE Xlll--DE LA REVISION

Art 144--- L'iniative de la revision de la Constitution appartient concurremment au president de la Republique sur proposition du Premier ministre et a un cinquieme au moins des deputes composant l'Assemblee Nationale.

Le projet ou la proposition de revision est considere comme adopte s'il vote a la majorite des quatre cinquiemes des deputes composant l'Assemblee Nationale.

A defaut de cette majorite, le projet ou la proposition de revision adoptee a la majorite des deux tiers des deputes composant l'Assemblee Nationale est soumis au referendum

Aucune procedure de revision ne peut etre engagee ou poursuivie en periode d'interim ou de vacance ou lorsqu'il est porte atteinte a l'intergrite du territoire.

La forme republicaine et la laicite de l'Etat ne peuvent faire l'objet d'une revision.

TITRE XlV-- DISPOSITIONS SPECIALES

Art 145--Le President de la Republique, le Premier Ministre, les membres du gouvernement, le president et les membres du bureau de l'Assemblee Nationale et les directeurs des administrations centrales et des entreprises publiques doivent faire devant la Cour Supreme une declaration de leurs biens et avoirs au debut et a la fin de leur mandat ou de leur fonction.

La loi determine les conditions de mise en oeuvre de la presente Constitution de la presente disposition.

Art 146--- La source de toute legitimite decoule de la presente Constitution.

Art 147--- Les ForcesArmees Togolaises sont une armee nationale, republicaine et apolitique.

Elles sont entierement soumises a l'autorite politique constitutionnelle regulierement etablite.

Art 148 --- Toute tentative de renversement du regime constitutionnel par le personnel des Forces Armees ou de Securites publique, par tout individu ou groupe d'individus, est consideree comme un crime imprescriptible contre la Nation et sanctionnee conformement aux lois de la Republique.

Art 149--- En dehors de la defense du territoire et des travaux d'utilite publique, les Forces Armees ne peuvent etre engagees que dans la mesure ou la presente Constitution l'autorise expressement.

En cas de conflit arme avec un autre Etat, les Forces Armees sont habilitees a proteger les objectifs civils, et a assurer des missions de police, dans la mesure ou leur mission de defense de l'integrite du territoire l' exige. Dans ce cas, les Forces Armees cooperent avec les autorites de police.

En cas de rebellion armee, et si les Forces de police et de securites ne peuvent, a elles seules, maintenir l'ordre public, le gouvernement peut, pour ecarter le danger menacant l'existence de la Republique ou l'ordre constitutionnel democratique, engager les Forces Armees pour assister les Forces de police et de securites dans la protection d'objectifs civils et dans la lutte contre les rebelles.

En tout etat de cause, le gouvernement doit mettre fin a l'engagement des Forces Armees des que l'Assemblee Nationale l'exige.

Art 150--- En cas de coup d'Etat, ou de coup de force quelconque, tout membre du gouvernement ou de l'Assemblee Nationale a le droit et le devoir de faire appel a tous les moyens pour retablir la legitimite constitutionnelle, y compris le recours aux accords de cooperation militaire ou de defenses existants.

Dans ces circonstances, pour tout Togolais, desobeir et s'organiser pour faire echec a l’autorite illegitime constituent le plus sacre des droits et plus imperatif des devoirs.

Tout renversement du regime constitutionnel est considere comme un crime imprescriptible contre la Nation et sanctionne conformement aux lois de la Republique.

TITRE XV--- DES DISPOSITIONS

TRANSITOIRES

Art 151--- La presente Constution doit etre promulguee dans les huit (8) jours suivant son adoption par referendum.

Art 152--- Les organes de la transition continuent d'exercer leurs preogatives dans les domaines respectifs de competences prevus a l'Acte 7 modifie et ce, jusqu’a la mise en place des institutions nouvelles prevues par la presente Constitution. lls continuent d'exercer leurs prerogatives avec les garanties et immunites correspondantes.

Art 153--- La mise en place des nouvelles institutions se fera selon les dispositions ci apres :

1) L'Assemblee Nationale sera installee par le President du Haut Conseil de la Republique, en presence des membres dudit Conseil, en tous les cas avant la prestation de serment du nouveau President de la Republique elu.

2) Le President de la Republique reste en fonction jusqu a la prestation de serment du nouveau President elu.

3) Le Gouvernement de Transition reste en fonction jusqu a la formation du nouveau Gouvernement.

Art 154--- Les competences devolues par la presente Constitution a la Cour constitutionnelle sont exercees par la Cour Supreme jusqu’a la mise en place de la Cour constitutionnelle.

Art 155--- La legislation en vigueur au Togo jusqu a la mise en place des nouvelles institutions reste applicable, sauf intervention de nouveaux textes, et des lors qu'elle n'a rien de contraire a la presente Constitution.

Les dispositions de l'article 62 de la presente Constitution sont immediatement applicables des la promulgation ; cependant, les membres du gouvernement de transition ayant conduit la politique de l'Etat ne peuvant faire acte de candidature pour la prochaine election presidentielle en vertu de la presente Constitution.

TITRE SPECIAL --- DE LA COMMISSION

NATIONALE DES DROITS LE L'HOMME

Art 156--- ll est cree une Commission Nationale des Droits de l'Homme, Elle est independante. Elle n'est soumise qu'a la Constitution et a la loi.

Art 157--- Aucun membre du gouvernement ou du parlement, aucune autre personne ne s'immisce dans l'exercice de ses fonctions et tous les autres organes de l'Etat lui accordent l'assistance dont elle peut avoir besoin pour preserver son independance, sa dignite et son efficacite.

Art 158--- La composition, l'organisation et le fonctionnement de la Commission Nationale des Droits de l'Homme sont fixes par une loi organique.

TITRE XVl-- DISPOSITIONS FINALES

Art 159--- La presente Constitution sera executee comme LOI FONDAMENTALE de la Republique Togolaise

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