|
LA
CONSTITUTION
DELA
IVe
REPUBLIQUE
PREAMBULE
Nous,
peuple Togolais, nous placant sous la protection de
Dieu,
__
conscient que depuis son accession a' la souverainete'
internationale
le 27 avril 1960, le Togo notre pays, a connu une 'evolution
politique tourmentee, qui a conduit a la reunion des
forces vives en une conference nationale soveraine tenue
du 8 juillet au 28 aout 1991,
__
conscient de la solidarite qui nous lie a la communaute
internationale et plus particulierement aux peuples
africains,
__
decide a batir un Etat de droit dans lequel les droits
fondamentaux de l'Homme , les liberties publiques et
la dignite de la personne humaine doivent etre garantis
et proteges ,
__
convaincu qu'un tel Etat ne peut etre fonde que sur
le pluralisme politique, les principes de la democratie
et de la protection des droits de l'Homme tels que delinis
par la charte des nations unies de 1945, la Declaration
Universelle des Droits de l'Homme de 1948 et les Pactes
Internationaux
de
1966, la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des
Peuples adoptee en 1981 par l'Organisation de de l'unite
Africaine ,
*
proclamons solennellement notre ferme volonte de combattre
tout regime politique fonde sur l'arbitraire, la dictature,
l'injustice,
*
affirmons notre determination a cooperer dans la paix
, l'amitie et la solidarite avec tous les peuples du
monde epris de l'ideal democratique , sur la base des
principes d'egalite, de respect mutuel de la souverainete,
*
nous engageons resolument a defendre la cause de l'Unite
africaine et a oeuver a la realisation de l'integration
sous-regionale et regionale,
*
approuvons et adoptons, solennellement, la presente
Constitution comme Loi Fondemental de l'Etat dont present
preambule fait partie integrante.
SOMMAIRE
Preambule
TITRE
I ----De l'Etat et de la Souverainete
TITRE
II ----Des Droits, Libertes et Devoirs des Citoyens
TITRE
III ----Du Pouvoir Legislatif
TITRE
IV ----Du Pouvoir Executif
TITRE
V ----Des Rapports entre le Gouvernement et l'Assemblee
Nationale
TITRE
VI ----De la Cour Constitutionnelle
TITRE
VII ----De la Cour des Comptes
TITRE
VIII ----Du Pouvoir Judiciaire
TITRE
IX ----De la Haute Autorite de l'Audio-Visuel et
de la
Communication
TITRE
X ----Du Conseil Economique et Social
TITRE
XI ----Des Traites et Accords Internationaux
TITRE
XII ----Des Collectivites territorailes et de la
Chefferie Traditionnelle
TITRE
XIII ----De la Revision
TITRE
XIV ----Dispositions Speciales
TITRE
XV ----Des Dispositions Transitoires
TITRE
Special ----De la Commission Nationale des Droits
de l'Homme
TITRE
XVI ----Dispositions Finales
TITRE
1- De L'ETAT ET DE LA SOUVERAINETE
Article
premier---La Republique Togolaise est un Etat de droit,
laic, democratique et social.
Elle
est une indivisible.
Art
2-- La Republique Togolaise assure l'egalite devant
la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine,
de race, de sexe, de condition sociale ou de religion.
Elle
respecte toutes les opinions politiques, philosophiques
ainsi que toutes les croyances religieuses.
Son
principe est le gouvernement du peuple par le peuple
et pour le peuple.
Sa
devise est: Travail-Liberte-Patrie
Art
3--- L'embleme national est le drapeau compose de
cinq bandes horizontales alternees de couleur verte
et jaune. Il porte a l'angle superieur une etoile blanche
a cinq branches sur fond carre rouge.
La
fete nationale de la Republique Togolaise est celebree
le 27 avril de chaque annee.
Le
sceau de l'Etat est constitue par une plaque de metal
en bas relief de forme ronde de 50 millimetres de diametre
et destine a imprimer la marque de l'Etat sur les actes.
Il
porte a l'envers, pour type les armes de la republique,
pour legende, Au nom du Peuple Togolais et pour exerque,
republique Togolaise.
Les
armoiries de la Republique Togolaise sont ainsi constituees:
----
Ecu d'argent de forme ovale et a la bordure de sinople
, en chef l'embleme national deux drapeaux adosses et
devise sur banderole; en coeur de sable les initiales
de la Republique Togolaise sur fond d'or enchancre ;
en pointe, deux lions de gueules adosses.
------Les
deux jeunes lions representent le courage du peuple
togolais.lls tiennent l'arche et la fleche, moyen de
combat traditionnel, pour montrer que la veritable liberte
du peuple togolais est dans ses mains et que sa force
reside avant tout dans ses propres traditions. Les lions
debout et adosses expriment la vigilance du peuple togolais
dans la garde de son independance, du levant au couchant.
L'hymne
national est Terre de nos aieux.
La
langue officielle de la Republique Togolaise est le
francais.
Art
4----La souverainete appartient au peuple. ll l'exerce
par ses representants et par voie de referendum section
du peuple. aucun corps de l'Etat ni aucun individu ne
peut s'en attribuer l'exercice .
L'initative
du referendum appartient concurremment, au peuple et
au president de la Republique
Le
president de la Republique ne peut exercer ce droit
par le peuple.
Art
5----Le suffrage est universel egal et secret. Sont
electeurs dans les conditions fixees par la loi, les
nationaux togolais des deux sexes, Ages de dix-huit
ans revolus et jouissant de leurs droits civils et politiques.
Art
6----Les partis politiques et regroupements de partis
politiques concourent a linformation et a lstatement
de la volonte politique du peuple.
Ils
se forment librement et exercent leurs activites dans
le respect des lois et reglements.
Art
7----Les partis politiques et les regroupements
de partis politiques doivent respecter la Constitution.
Ils
ne peuvent s'indentifer a une region, a une ethnie ou
a une religion.
Art
8----Les partis politiques et les regroupements
de partis politiques ont le devoir de contribuer a l'education
poltique et civique des citoyens, a la consolidation
de la democratie et a la construction de l'unite nationale.
Art
9-----La loi determine les modalites de creation
et de fonctionnement de partis politiques.
TITRE
ll-- DES DROITS, LIBERTES ET DEVOIRS DES CITOYENS
SOUS-TITRE
l ;
DES
DROITS ET LIBERTES
Art
10---Tout etre humain porte en lui des droits inalienables
et imprescriptibles . La sauvegarde de ces droits est
la finalite de toute communaute humaine. L'Etat a l'obligation
de les respecter, de les garantir et de les proteger.
Les
personnes morales peuvent jouir des droits garantis
par la presente constitution dans la mesure ou ces droits
sont compatibles avec leur nature.
Art
11---Tous les etres humains sont egaux en dignite
et en droit.
L'Homme
et la femme sont egaux devant la loi. Nul ne peut etre
favorise ou desavantage en raison de son origine familiale,
ethnique ou regionale de sa situation economique ou
sociale, de de ses convictions politiques, religieuses,
philosophiques ou autres.
Art
12---Tout etre humain a droit au developpement,
a l'epanouissement physique, intellectuel, moral et
culturel de sa personne.
Art
13---L'Etat a l'obligation de garantir l'integrite
physique et mentale, la vie et la securite de toute
personne vivant sur le territoire national.
Nul
ne peut etre arbitrairement prive ni de sa liberte ni
de sa vie.
Art
14---L'exercice des droits et libertes garantis
par la presente Constitution ne peut etre soumis qu'a
de restrictions expressement prevues par la loi et necessaires
a la protection de la secuite nationale, de l'ordre
public, de la sante publique, de la morale ou des libertes
et droits fondamentaux d'autrui.
Art
15---Nul ne peut etre arbitrairement arrete ou detenu.
Quiconque arrete sans base legale ou detenu au-dela
du delai de garde a vue peut, sur sa requete ou sur
celle de tout interesse, saisir l'autorite judiciaire
statue sans delai sur la legalite ou la regularite de
sa detention.
Art
16---Tout prevenu ou detenu doit beneficier d'un
traitment qui preserve sa dignite, sa sante physique
et mentale et qui aide a sa reinsertion sociale.
Nul
n'a le droit d'empecher un prevenu ou un detenu de se
faire examiner par un medicen de son choix.
Tout
prevenu a le droit de se faire assister d'un conseil
au stade de l'enquete preliminaire.
Art
17---Toute personne arrete a le droit d etre immediatement
informee des charges retenues contre elle.
Art
18---Tout prevenu ou accuse est presume innocent
jusqua ce que sa culpabilite ait ete etablie a
la suite d'un proces qui lui offre les garanties indispensibles
a sa defense.
Le
Pouvoir judiciaire, gardien de la liberte individuelle,
assure le respect de ce principe dans les conditions
prevues par la loi.
Art
19.---Toute personne a droit en toute matiere a
ce que sa cause soit entendue et tranchee equitablement
dans un delai raisonnable par une juridiction independante
et impartiale.
Nul
ne peut etre condamne pour des faits qui ne constituaient
pas une infraction au moment ou ils ont ete commis.
En
dehors des cas prevus par la loi, nul ne peut etre inquiete
ou condamne pour des faits reproches a autrui.
Les
dommages resultant d'une erreur de justice ou ceux consecutifs
a un fonctionnement anormal de l'administration de la
justice donnent lieu a une indemnisation a la charge
de l'Etat, conformement a la loi.
Art
20.---Nul ne peut etre soumis a des mesures de controle
ou de surete en dehors des cas prevus par la loi.
Art
21.---La personne humaine est sacree et inviolable
.
Nul
ne peut etre soumis a la torture ou a d'autres formes
de traitements cruels, inhumains ou degradants. Nul
ne peut se soustraire a la peine encourue de fait de
ces violations en invoquant l'ordre d'un superieur ou
d'une autorite publique.
Tout
individu, tout agent de l'Etat est delie du devoir d'
obseissance lorsque l'ordre recu constitue une atteinte
grave et manifeste au respect des droits de l'Homme
et des libertes publiques.
DES
DROITS, LIBERTES ET DEVOIRS DES CITOYENS
Art
22---Tout citoyen togolais a le droit de circuler
librement et de s'etablir sur le territoire national
en tout point de son choix dans les conditions definies
par la loi ou la coutume locale.
Aucun
togolais ne peut etre prive du droit d'entrer au togo
ou d'en sortir.
Tout
etranger en situation reguliere sur le territoire togolais
et qui se conforme aux lois en vigueur a la liberte
d'y circuler, d'y choisir sa residence et le droit de
le quitter librement.
Art
23---Un etranger ne peut etre expulse ni extrade
du territoire togolais qu'en vertu d'une decision conforme
a la loi. ll doit avoir la possibilite de fair valoir
sa defense devant l'autorite judiciaire competente .
Art
24---Aucun togolais ne peut etre extrade du territoire
national.
Art
25---Toute personne a droit a la liberte de pensee,
de conscience, de religion, de culte, d'opinion et d'statement.
L'exercice de ces droits et libertes se fait dans le
respect des libertes d'autrui, l'ordre public et des
normes etablies par la loi et les reglements. L'organisation
et la pratique des croyances religieuses s'exercent
librement dans le respect de la loi. ll en est de meme
des ordres philosphiques.
L'exercice
du culte et l'statement des croyances se font dans le
respect de la laicite de l'Etat .
Les
confessions religieuses ont le droit de s'organiser
et d'exercer librement leurs activites dans le respect
de la loi.
Art
26---La liberte de presse est reconnue et garantie
par l'Etat. Elle est protegee par la loi.
Toute
personne a la liberte d'exprimer et de diffuser par
parole, ecrit ou tous autres moyens, ses opinions ou
les informations qu'elle detient dans le respect des
limites definies par la loi.
La
presse ne peut etre assujettie a l'autorisation prealable
, au cautionnement, a la censure ou a d'autres entraves.
L'interdiction de diffusion de toute publication ne
peut etre prononcee qu'en vertu d'une decision de justice.
Art
27---Le droit de propriete est garanti par la loi.ll
ne peut y etre prote atteinte que pour cause d'utilite
publique legalement constatee et apres une juste et
prealable indemnisation.
Nul
ne peut etre saisi en ses biens qu'en vertu d'une decision
prise par une autorite judiciaire.
Art
28---Le domicile est inviolable .
ll
ne peut faire l'objet de perquisition ou de visite policiere
que dans les formes et conditions prevues par la loi.
Tout
citoyens a droit au respect de sa vie privee de son
honneur, de sa dignite et de son image.
Art
29---L'Etat garantit le secret de la correspondence
et des telecommunications.
Tout
citoyens a droit au secret de sa correspondence de se
communications et telecommunications.
Art
30---L'Etat reconnait et garantit dans les conditions
fixees par la loi, l'exercice des libertes d'association,
de reunion et de manifestation pacifique et sans instruments
de violence.
L'Etat
reconnait l'enseignement prive confessionnel et laic.
Art
31---L'Etat a l'obligation d'assurer la protection
du mariage et de la famille.
Les
parents ont le devoir de pourvoir a l' entretien et
a l'education de leurs enfants lis sont soutenus dans
cette tache par l'Etat.
Les
enfants qu'ils soient nes dans le mariage, ou hors mariage,
ont le droit a la meme protection familiale et sociale.
Art
32---La nationalite togolaise est attribuee de droit
aux enfants nes de pere ou de mere togolais.
Les
autres cas d'attribution de la nationalite sont regles
par la loi.
Art
33---L'Etat prend ou fait prendre en faveur des
personnes handicapees et des personnes agees des mesures
susceptibles de les mettre a l'abri des injustices sociales
.
Art
34---L'Etat reconnait aux citoyens le droit a la
sante. ll oeuvre a le promouvoir.
Art
35---L'Etat reconnait le droit a education des enfants
et cree les conditions favorables a cette fin.
L'ecole
est obligatoire pour les enfants des deux sexes jusqu'à
l'age de 15 ans.
L'Etat
assure progressivement la gratuite de l'enseignement
public.
Art
36---LEtat protege la jeunesse contre toute
forme d'exploitation ou de manipulation.
Art
37---L'Etat reconnait a chaque citoyen le droit
au travail et s'efforce de creer les conditions de jouissance
effective de ce droit.
ll
assure a chaque citoyen l'egalite de chance face a l'emploi
et garantit a chaque travaileur une remuneration juste
et equitable.
Nul
ne peut etre lese dans son travail en raison de son
sexe, de ses origines, de ses croyances ou de ses opinions.
Art
38---ll est reconnu aux citoyens et aux collectivites
territoriales le droit a une redistribution equitable
des richesses nationales par l'Etat.
Art
39---Le droit de greve est reconnu aux travailleurs.
ll s'exerce dans le cadre des lois qui le reglementent.
Les
travailleurs peuvent constituer des syndicats de leur
choix.
Tout
travailleurs peut defendre, dans les conditions prevues
par la loi. ses droits et interets, soit individuellement,
soit collectivement ou par l'action syndicate.
Art
40---L'Etat a le devoir de sauvegarder et de promouvoir
le patrimoine culturel national.
Art
41---Toute personne a droit a un environnement sain.
L'Etat veille a la protection de l'environnement.
SOUS-TITRE
ll --DES DEVOIRS
Art
42---Tout citoyen a le devoir sacre de respecter
la constitution ainsi que les lois et reglements de
la Republique.
Art
43---La defense de la patrie et de l'integrite du
territoire national est un devoir sacre de tout citoyen.
Art
44---Tout citoyens a le devoir de suivre un service
national dans les conditions definies par la loi.
Art
45---Tout citoyens a le devoir de combattre toute
personne ou groupe de personnes qui tenterait de changer
par la force l'ordre democratique etabli par la presente
constitution.
Art
46---Les biens publics sont inviolables.
Toute
personne ou tout agent public doit les respecter scrupuleusement
et les proteger
Toute
acte de sabotage, de vandalisme, de detournement de
biens publics, de corruption de dilapidation est reprime
dans les conditions prevues par la loi.
Art
47---Tout citoyens a le devoir de contribuer aux
charges publiques dans les conditions definies par la
loi.
Art
48---Tout citoyens a le devoir de veilller au respect
des droits et libertes du prochain et a la sauvegarde
de l'ordre public.
ll
oeuvre a la promotion de la tolerance et du dialogue
dans ses rapports avec autrui. ll a l'obligation de
preserver l'ordre social, la paix et la cohesion nationale.
Tout
acte ou toute manifestation a caractere raciste, regionaliste,
xenophobe sont punis par la loi.
Art
49---Les forces de securites et de police, sous
l'autorite du gouvernement, ont pour mission de proteger
le libre exercice des droits et des libertes, et de
garantir la securites des citoyens et de leurs biens.
Art
50---Les droits et devoirs, enonces dans la Declaration
Universelle des Droits de l'Homme et dans les instruments
internationaux relatifs par le Togo, font partie integrante
de la presente constitution.
TITRE lll --- DU POUVOIR LEGISLATIF
Art
51---Le pouvoir legislatif, delegue par le peuple,
est exerce par une assemblee unique appelee Assemblee
Nationale Ses membres portent le titre de depute.
Art
52---Les deputes sont elus au suffrage universel
direct et secret pour cinq ans. lls sont reeligibles
. Chaque depute est le representant de la Nation toute
entiere. Tout mandat imperatif est nul.
Les
elections ont lieu dans les trente jours precedent l'expiration
du mandat des deputes. L'Assemblee Nationale se reunit
de plein droit le deuxieme mardi qui suit la date de
proclamation officielle des resultats.
Tout
membre des forces armees ou de Securite Publique, qui
desire etre candidat aux fonctions de deputes, doit,
au prealable, donner sa demission des forces Armees
ou de Securite Publique.
Dans
ce cas, linteresse pourra pretendre au benefice
des droits acquis conformement aux statuts de son corps.
Une
loi organique fixe le nombre des deputes, leurs indemnites,
les conditions d'eligibilite, le regime des incompatibilites
et les conditions dans lesquelles il est pourvu aux
sieges vacants.
Une
loi organique determine le statut des anciens deputes.
Art
53---Les deputes a l'Assemblee Nationale jouissent
de l'immunite parlementaire.
Aucun
depute ne peut etre poursuivi, recherche, arrete, detenu
ou juge a l'occasion des opinions ou des votes emis
par lui dans l'exercice de ses fonctions, meme apres
l'expiration de son mandat.
Sauf
le cas de flagrant delit, les deputes ne peuvent etre
arretes ni poursuivis pour crimes et delits qu'apres
la levee, par l'Assemblee Nationale, de leur immunite
parlementaire.
Toute
procedure de flagrant delit engagee contre un depute
est portee sans delai a la connaissance de bureau de
l'Asemblee Nationale.
Un
depute ne peut, hors session, etre arrete sans l'autorisation
du bureau de l'Assemblee Nationale.
La
detention ou la poursuite d'un depute est suspendue
si l'Assemblee Nationale le requiert.
Art
54--- L'Assemblee Nationale est dirigee par un president
assiste d'un bureau. lls sont elus pour duree de la
legislature dans les conditions fixees par le reglement
interieur de l'Assemblee.
Les
fonctions du president de l'Assemblee Nationale prennent
fin s'il est censure par les deux tiers des deputes
composant l'Assemblee Nationale.
En
cas de vacance de la presidence de l'Assemblee Nationale
par deces, demission ou toute autre cause, l'Assemblee
Nationale elit un nouveau President dans les quinze
jours qui suivent la vacance, si elle est en session;
dans le cas contraire, elle se reunit de plein droit
dans les conditions fixes par son reglement interieur.
ll
est pourvu au remplacement des autres membres du bureau,
conformement aux dispositions du reglement interieur
de l'Assemblee Nationale. Une loi organique determine
le statut des anciens Presidents de l'Assemblee Nationale,
notamment, en ce qui concerne leur remuneration et leur
securite.
Art
55---L'Assemblee Nationale se reunit de plein droit
en deux sessions ordinaires par an.
La
premiere session s'ouvre le premier mardi d'arvil .
La
seconde session s'ouvre le premier mardi d'octobre.
chacune des sessions dure trois mois.
L'Assemlbee
Nationale est convoque en session extraordinaire par
son President, sur un orde du jour determine, a la demande
du president de la Republique ou de la majorite absolue
des deputes, Elle se separe aussitot l'ordre du jour
epuise.
Art
56---Le droit de vote des deputes est personnel.
Le
reglement interieur de l'Assemblee Nationale peut autoriser
exceptionellement la delegation de vote. Dans ce cas,
nul ne peut receivor delegation de plus d'un mandat.
Art
57---Le fonctionnement de l'Assemblee Nationale
est determine par un reglement interieur adopte conformement
a la Constitution.
TITRE IV- DU POURVOIR EXECUTIF
SOUS
- TITRE 1 : DU PRESIDENT
DE
LA REPUBLIQUE
Art
58--- Le President de la Republique est le chef
de l'Etat. ll est garant de l'independance et de l'unite
nationales, de l'intergrite territoriale, du respect
de la Constitution et des traites et accords internationaux.
Art
59--- Le President de la Republique est elu au suffrage
universel direct pour un mandat de cinq ans renouvelable
une seule fois. En aucun cas, nul ne peut exercer plus
de deux mandats.
Art
60---Lelection du President de la Republique
a lieu au scrutin uninominal majoritaire a deux tours.
Le
President de la Republique est elu a la majorite absolue
des suffrages exprimes. Si celle-ci n'est pas obtenue
au premier tour de scrutin, ll est procede, le 15eme
jour, a un second tour. Seuls peuvent se presenter au
second tour, les deux candidats ayant recueilli le plus
grand nombre de voix au premier tour.
En
cas de desistement ou de deces de l'un ou l'autre des
deux candidats, entre les deux tours, suivants se presentent
dans l'ordre de leur classement .
Au
second tour, est declare elu, le candidat qui a recueilli
le plus grand nombre de voix.
Art
61--- Le scrutin est ouvert sur convocation du corps
electoral par decret pris en conseil des ministres soixante(60)
jours au moins et soixante quinze (75) jours au plus
avant l'expiration du mandat du President en exercice.
Art
62---Nul ne peut etre candidat aux fonctions de
President de la Republique s'il :
---n'est
de nationalite togolaise de naissance,
---n'est
age de 45 ans revolus a la date du depot de la candidature,
---ne
jouit de tous ses droits civils et politiques;
---ne
presente un etat general de bien etre physique et mental
dument constate par trois medecins assertmentes designes
par la Cour Constitutionnelle.
Art
63---Les fonctions de President de la Republique
sont incompatibles avec l'exercice du mandat parlementaire,
de toute fonction de representation professionnelle
a caractere national, et de tout emploi prive ou public,
civil ou militaire ou de toute activite professionnelle.
Le
President de la Republique entre en fonction dans les
quinze jours qui suivent la proclamation des resultats
de l'election presidentielle .
Art
64---Avant son entree en fonction, le President
de la Republique prete serment devant la Cour Constitutionnelle
reunie en audience solennelle a l'Assemblee Nationale
en presence des deputes convoques en session extraordinaire,
en ces termes :
Devant
Dieu et devant le peuple togolais, seul deteneur de
la souverainete populaire,
Nous---,
elu President de la Republique conformement aux lois
de la Republiques, jurons solennellement ;
---de
respecter et de defendre la Constitution que le peuple
togolais s'est librement donnee;
---de
remplir loyalement les hautes fonctions que la Nation
nous a confiees;
---de
ne nous laisser guider que par l'interet general et
le respect des droits de la personne humaine, de consacrer
toutes nos forces a la promotion du developpement, du
bien commun, de la paix et de l'unite nationale;
---de
preserver l'intergrite du territoire nationale
---de
nous conduire en tout, en fidele et loyal serviteur
du peuple.
Art
65--- En cas de vacance de la Presidence de la Republique
par deces, demission ou empechement definitif, la fonction
presidentielle est exercee provisoirement par le President
de l'Assemblee Nationale.
La
vacance est constatee par la Cour Constitutionnelle
saise par le gouvernement.
Le
gouvernement convoque le corps electoral dans les soixante
jours de l'ouverture de la vacance pour l' election
d'un nouveau President de la Republique pour une periode
de cinq ans.
Art
66--- Le President de la Republique nomme le Premier
Ministre dans la majorite parlementaire. ll met fin
a ses fonctions sur la presentation par celui-ci de
la demission du Gouvernement.
Sur
proposition du Premier Ministre, il nomme les autres
membres du Gouvernement et met fin a leurs fonctions.
Le
President de la Republique preside le Conseil des Ministres.
Art
67---Le President de la Republique promulgue les
lois dans les quinze jours qui suivent la transmission
au Gouvernement de la loi definitivement votee a l'Assemblee
Nationale; pendant ce delai, il peut demander une nouvelle
deliberation de la loi ou de certains de ses articles,
la demande doit etre motivee. La nouvelle deliberation
ne peut etre refusee .
A
defaut de promulgation dans les delais requis, la loi
entre automatiquement en vigueur apres constatation
par la Cour Constitutionnelle.
Art
68---Le ppresident de la Republique, apres consultation
du Premier Ministre et du President de l'Assemblee Nationale
peut prononcer la dissolution de l'Assemblee Nationale
Cette
dissolution ne peut intervenir dans la premiere annee
de la legislature .
Une
nouvelle Assemblee doit etre elue dans les soixante
jours qui suivent la dissolution.
L'Assemblee
Nationale se reunit de plein droit le deuxieme mardi
qui suit son election; si cette reunion a lieu en dehors
des periodes prevues pour les sessions ordinaires, une
session est ouverte de droit pour une duree de quinze
jours.
ll
ne peut etre procede a une nouvelle dissolution dans
l'annee qui suit ces elections.
Art
69---Le President de la Republique signe les ordonnances
et les decrets deliberes en Conseil des Ministres.
Art
70---Le President de la Republique apres deliberation
du Conseil des Ministres, nomme le Grand Chancelier
de l'Ordre du Mono, les Ambassadeurs et Envoyes Extraordinaires,
les prefets, les Officiers Commandants des armees de
terre, de mer et de l'air et des Directeurs dAdministrations
centrales.
Le
President de la Republique, par decret pris en Conseil
des Ministres, nomme les presidents d'Universites elus
par les colleges electoraux des universites, les prefesseurs
inscrits sur une liste d'aptitude reconnue par les conseils
des universites et les officiers generaux.
Une
loi organique determine les autres emploi auxquels il
est pourvu en Conseil des Ministres ansi que les conditions
dans lesquelles le pourvoir de nomination du President
de la Republique peut etre par lui delegue pour etre
exerce en son nom.
Art
71---Le President de la Republique accredite les
Ambassadeurs et les envoyes extraordinaires etrangers
sont accredites aupres de lui.
Art
72---Le Presient de la Republique est le chef Armees.
ll preside les Conseils de Defense . ll declare la guerre
sur autorisation de l'Assemblee Nationale . ll decrete
la mobilisation generale apres consultation du premier
Ministre.
Art
73---Le President de la Republique exerce le droit
de grace apres avis du Conseil Superieur de la Magistrature.
Art
74---Le President de la Republique peut adresser
une fois par an l'Assemblee Nationale sur l'etat la
nation.
Art
75----Une loi organique determine le statut des
anciens presidents de la Republique, notamment en ce
qui concerne leur remuneration et leur securite.
SOUS-
TITRE ll : DU GOUVERNEMENT
Art
76--- Le Gouvernement comprend : le Premier Ministre
et, le cas echeant, les Ministres delegues et les Secretaires
d'Etat.
Les
fonctions de membre du Governement sont incompatibles
avec l' exercice de tout mandat parlementaire, de toute
fonction de representation professionnelle a caractere
national et tout emploi prive ou public, civil ou militaire
ou de toute autre activite professionnelle.
Une
loi organique determine le statut des anciens membres
du Gouvermement, nomment en ce qui concerne leur remuneration
et leur securite.
Art
77--- Le Gouvernement determine et conduit la politique
de la Nation. ll dirige l'administration civile et militaire.
A cet effet, il dispose de l'administration, de la force
armee et des forces de securite.
Le
Gouvernement est responsable devant l'Assemblee Nationale.
Art
78---Le Premier Ministre est le chef du Gouvernement.
ll dirige l'action du Gouvernement et coordonne les
fonctions des autres membres. ll preside les comites
de defense. ll supplee, le cas echeant, le President
de la Republique dans la presidence des Conseils prevus
aux articles 66 et 72 de la presente Constitution. ll
assure l'interim du Chef de l'Etat en cas d'empechement,
pour cause de maladie ou d'absence du territoire national.
Avant
son entree en fonction, le Premier Ministre presente
devant l'Assemblee Nationale le programme d'action de
son Gouvernement.
L'Assemblee
Nationale lui accorde sa confiance par un vote a la
majorite absolue de ses membres.
Art
79--- Le Premier Ministre assure l'execution de
lois. Sous reserve des dispostions de l'article, le
Premier Ministre nomme aux emplois civils et militaires.
ll
peut deleguer certains de ses pouvoirs aux Ministres.
Art
80--- Les actes du President de la Republique autres
que ceux prevus aux articles 4, 66, 73, 74, 98, 100,
104, 139 de la presente Constitution, sont contresignes
par le Premier Ministre ou le cas echeant, par les Ministres
charges de leur execution.
TITRE
V --DES RAPPORTS ENTRE LE GOUVERNEMENT ET
L'ASSEMBLEE
NATIONALE
Art
81---L'Assemblee Nationale detient le pouvoir legislatif.
Elle
vote seule la loi et controle l'action du Gouvernement.
Art
82--- L'Assemblee Nationale a la maitrise de son
ordre de jour. Elle en informe le Gouvernement.
L'inscription
par priorite, a l'ordre du jour de l'Assemblee Nationale,
d'un projet ou d'une proposition de loi ou d'une declaration
de politique generale, est de droit si le Gouvernement
en fait la demande.
Art
83---L'initiative des lois appartient concurrement
aux deputes et au Gouvernement
Art
84---La loi fixes les regles concernant :
---la
citoyennete, les droits civiques et l'exercice des libertes
publique;
---le
systeme d'etablissement de la liste des journees feriees,
chomees et payees;
---les
suggetions liees aux necessites de la Defense nationale;
la
nationalite, l'etat et la capacite des personnes, les
regimes matrimoniaux, les successions et les libertalites;
---
la procedure selon la quelle les coutumes seront constatees
et mises en harmonie avec les principes fondamentaux
de la Constitution;
---
la determination des crimes et delits ainsi que les
peines qui leur sont applicables, la procedure penale,
l'amnistie;
---l'organisation
des tribunaux judiciaires et administratifs et la procedure
devant ces jurisdictions, le statut des magistrats,
des officiers ministeriels et des auxiliaires de justice.
---la
determination des competences financieres des autorites
constitutionnelles et administratives;
---l'assiette,
le taux et les modalites de recouvrement des dispositions
de toutes natures;
---le
regimes d'emission de la monnaie;
---
le regime electoral de l'Assemblee Nationale et des
Assemblees locales;
---la
remuneration des fonctions publiques;
---les
nationalisations d'entreprises et les transferts de
propriete d'entreprises du secteur prive;
---la
creation de categories d'etablissements publics;
---la
sante et la population;
---l'etat
de siege et l'etat d'urgence;
---protection
et la promotion de l'Environnement et la consersation
des resources naturelles;
---la
creation, l'extension et les declassements des parcs
nationaux, des reserves de faunes et des forets classees;
---l'elaboration,
l'execution et le suivi des plans et programmes nationaux
de developpement ;
---la
protection de la libertes de presse et l'acces a l'information;
---le
statut de l'opposition;
---l'organisation
generale de l'Administration;
---
le statut general de la Fonction Publique;
---l'organisation
de la Defense Nationale ;
---les
distinctions honorifiques;
---
l'enseignement et la Recherche Scientifique;
---
l' intergration des valeurs culturelles nationales;
---
le regime de la propriete, des droits reels et des obligations
civiles et commerciales;
---
le droit du travail, le droit syndical et des institutions;
---
l'alienation et la gestion du domaine de l'Etat;
---
le regime penitentiaire;
---
le mutualite et l'epargne ;
---
le regime economique;
---
l'organisation de la production;
---
le regime des transports et des communications;
---
la libre administration des collectivites territoriales,
leurs competences et leurs resources;
---
les dispositions du present article pourront etre precisees
et completees par une loi organique.
Art
85---
Les matieres autres que celles qui sont du domaine de
la loi ont un caractere reglementaire.
Art
86---Le Gouvernement peut, pour l'execution de ses
programmes, demander a l' Assemblee Nationale, l'authorisation
de prendre par ordonnances, pendant un delai limite,
des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
Ces
ordonnances sont prises en Conseil des Ministres apres
avis de la Cour Constitutionnelle. Elles entrent en
viguer des leur publication, mais deviennent caduques
si le projet de loi de ratification n'est pas depose
devant l'Assemblee Nationale avant la date fixee par
la loi d' habilitation.
A
l'expiration du delai dans la loi d' habilitation, ces
ordonnances ne peuvent plus etre modifiees que par loi
en ce qui concerne leurs dispositions qui relevent du
domaine legislatif.
Art
87---Les propositions et les projets de loi sont
deposes sur le bureau de l'Assemblee Nationale qui les
envoie pour examen a des commissions specialisees dont
la composition et les attributions sont fixees par le
reglement interieur de l'Assemblee Nationale.
Art
88--- Les propositions de lois sont au moins huit
(8) jours avant deliberation et vote, notifiees pour
information au Gouvernement.
Art
89--- Les projets de lois sont deliberes en Conseil
des Ministres.
Art
90--- Les deputes et le Gouvernement ont le droit
d'amendement.
Les
propositions et amendements formules par les deputes
ne sont pas recevables lorsque leur adoption leur aurait
pour consequence soit une diminution des ressources
publiques, soit la creation ou l'aggravation d'une charge
publique, a moins que ces propositions ou amendements
ne soient assortis de propositions de recettes compensatrices.
Art
91---L'Assemblee Nationale vote les projets de loi
finances dans les conditions prevues par une loi organique
.
Les
dispositions du projet peuvent etre mises en vigueur
par ordonnance si l'Assemblee ne s'est pas prononcee
dans un delai de quarantee-cinq jours suivant le depot
du projet et que l'annee budgetaire vient a expirer.
Dans ce cas, le Gouvernement convoque une session extraordinaire,
afin de demander la ratification.
Si
ie projet de loi de finances n'a pu etre depose en temps
utile pour etre vote et promulgue avant le debut de
l'exercice et si le budget n'est pas vote a la fin de
la session extraordinaire, le Premier Ministres demande,
d'urgence, a l'Assemblee, l'authorisation de reprendre
le budget de l'annee precedente par douziemes provisoires.
Art
92--- Les propsotions ou projets de lois organiques
sont soumis a la deliberation et au vote de l'Assemblee
Nationale a l'expriation d'un delai de quinze jours
apres leur depot.
Les
lois organiques ne peuvent etre promulguees qu' apres
la declaration par la Cour Constitutionnelle de leur
conformite a la Constitution.
Art
93--- La declaration de guerre est autorisee par
l'Assemblee Nationale.
Art
94--- L'etat de siege comme l'etat d'urgence est
decrete par le President de la Republique en Conseil
des Ministres.
L'Assemblee
Nationale se reunit alors de plein droit, si elle n'est
pas en session. La prorogation, au-dela de quinze jours,
de l'etat de siege ou d'urgence ne peut etre autorisee
que par l'Assemblee Nationale.
Une
loi organique determine les conditions de mise en oeuvre
de l'etat de siege et de l'etat d'urgence.
Art
95--- Les seances de l'Assemblee Nationale sont
publiques. Le compte rendu integral des debats publie
au Journal officiel.
l'Assemblee
Nationale peut sieger a huis clos a la demande du Premier
Ministre ou d'un cinquieme de ses membres.
Art
96--- Les membres du Gouvernement ont acces a l'Assemblee
Nationale et a ses comissions.
lis
peuvent etre entendus sur leur demande.
lis
sont egalement entendus sur interpellation, par l'Assemblee
Nationale, sur des questions ecrites ou orales qui leur
sont adressees.
Art
97--- Le Premier Ministre, par deliberation du Conseil
des Ministres, peut engager devant l'Assemblee Nationale
la responsabilites du Gouvernement sur son programme
ou sur une declaration de politiques generale.
Celle-ci
apres debat, emet un vote. La confiance ne peut etre
refusee au Gouvernement qua la majorite des deux
tiers (2/3) des deputes composant l'Assemblee Nationale.
Lorsque
la confiance est refusee, le premier Ministre doit remettre
au President de la Republique la demission du Gouvernement.
Art
98--- L'Assemblee Nationale peut mettre en cause
la responsabilite du Gouvernement par le vote d'une
motion de censure.
Une
telle motion, pour etre recevable, doit etre signee
par un tiers au moins des deputes composant l'Assemblee
Nationale et indiquer le nom du successeur eventuel
du Premier Ministre. Le vote ne peut intervenir que
cinq jours apres le depot de la motion.
L'Assemblee
Nationale ne peut prononcer la censure du Gouvernement
qua la majorite des deux tiers (2/3) des ses membres.
Si
la motion de censure est adoptee, le Premier Ministre
remet la demission de son Gouvernement.
Le
President de la Republique nomme le nouveau Premier
Ministre designe.
Si
la motion de censure est rejetee, ses signataires ne
peuvent en proposer une nouvelle au cours de la meme
session.
TITRE
VI-- DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
Art
99---
La Cour Constitutionnelle est la plus haute juridiction
de l'etat en matiere constitutionnelle. Elle est juge
de la constitutionnelle de la loi et elle garantit les
droits fondamentaux de la personne humaine et les libertes
publiques. Elle est l'organe regulateur du fonctionnement
des institutions et de l'activite des pouvoirs publics.
Art
100--- La Cour Constitutionnelle est composee de
sept (7) membres dont deux (2) sont elus par l'Assemblee
Nationale sur proposition du President de l'Assemblee,
un (1) membre nomme par le President de la Republique,
un (1) membre nomme par le Premier Ministre, un(1) magistrat
elu par ses pairs, un (1) avocat elu par ses pairs et
enseignant de la faculte de droit elu par ses pairs
pour un mandat de sept (7) ans non renouvelable. Pour
le premier mandat, deux membres de la Cour sont elus
par l'Assemblee Nationale pour une periode de trois
(3) ans et un membre est nomme par le President de la
Republique pour une periode de trois (3) ans.
Seuls
des juristes de haut niveau, enseignants ou practiciens
du droit, ayant une experience de quinze (15) ans au
moins, peuvent etre elus ou nommes a la Cour Constitutionnelle
dans les conditions fixees par une loi organique.
Art
101--- Le President de la Cour Constitutionnelle,
est elu par ses pairs pour une duree de trois (3) ans
renouvelable .
Art
102--- Les membres de la Cour Constitutionnelle,
pendant la duree de leur mandat, ne peuvent etre poursuivis
ou arretes sans l' autorisation de la Cour Constitutionnelle
sauf les cas de flagrant delit. Dans ces cas, le President
de la Cour Constitutionnelle doit etre saisi immediatement
et au plus tard dans les quarante huit heures.
Art
103--- Les fonctions de membres de la Cour Consttitutionnelle
sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat electif,
dactivite professionnelle ainsi que de toute fonction
de representation nationale.
Une
loi organique determine l'organisation et le fonctionnement
de la Cour Constituitionnelle, la procedure suivie devant
elle notamment les delais pour sa saisie, de meme que
limmunite et le regime disciplinaire de ses membres.
Art
104--- La Cour Constitutionnelle est la juridiction
chargee de veiller au respect des dispositions de la
Constitution.
Elle
juge de la constitutionalite des lois
Les
lois peuvent, avant leur promulgation, lui etre deferees
par le President de Republique , le Premeir Ministre,
President de l'Assemblee Nationale ou un cinquieme des
membres l'Assemblee Nationale.
Aux
meme fiins, les loi organiques avant leur promulgation,
les reglements interieurs de l'Assemblee Nationale,
ceux de la Haute Autorite de l'Audio-visuel et de la
communication et du Conseil Econominque et social avant
leur application, doivent lui etre soumis.
Au
cours d' une instance judiciaire, toute personne physique
ou morale peut " limine litis" devant les
cours et tribunaux soulever l'exception d'inconstitutionnalite
d'une loi. Dans ce cas, la juridiction surseoit a statuer
et saisit la cour Constitutionnelle.
La
Cour Constitutionnelle doit statuer dans le delai d'un
mois, ce delai peut etre reduit a huit jours en cas
d' urgence.
Au
cours d'une instance judiciaire, toute personne physique
ou morale peut. " in limine litis " , devant
les cours et tribunaiux, soulever l'exception d' inconstitutionnalite
d'une loi. Dans ce cas, la juidiction surseoit a statuer
et saisit la Cour Constitutionnelle.
Un
texte declare inconstitutionnel ne peut etre promulgue.
S'il a ete deja mis en application, il doit etre retire
de l'ordonnancement juridique.
Art
105--- la Cour Constitutionnelle emet des avis sur
les ordonnances prises en vertu des articles 69 et 86
de la presente Constitution.
Art
106---Les decisions de la Cour Constitutionnelle
ne sont susceptibles d'aucun recours, Elles s'imposent
aux pouvoirs publics et a toutes les autorites civils,
militaires et juridictionnelles.
TITRE
VII--DE LA COUR DES COMPTES
Art
107---La cour des Comptes juge les comptes des comptables
publics.
Elle
assure la verification des comptes et de la gestion
des etablissements publics et des entreprises publiques.
Elle
assiste le parlement et la Gouvernement dans le contrôle
de l'execution des lois des finances.
Elle
procede a toute etude de finances et comptabilite publique
qui lui sont soumises par l'Assemblee Nationale.
La
Cour des comptes etablit un rapport annuel adresse au
Gouvernement et a Assemblee Nationale et dans lequel
elle fait etat, S'il y a lieu des infractions commises,
et des responsabilites encourues.
Art
108 ---La Cour des comptes est composee :
---du
Premier president
---des
presidents de chambre
---des
conseillers-maitres
---des
conseillers referendaires
---et
d'auditeurs
Le
ministere public pres la Cour des comptes est tenu par
le procureur general et des avocats generaux.
Le
nombre des emploi de ces differents grades est fixe
par la loi.
Le
premier president, le procueur general, les avocats
generaux, les presidents de chambre et les conseillers-maitres
sont nommes par decret du President de la Republique
pris en conseil des ministres.
Les
conseillers referendaires et des auditeurs sont nommes
par le President de la Republique sur proposition du
Premier ministre apres avis du ministres des Finances
et avis favorable de l'Assemblee Nationale.
Seuls
des juristes de haute niveau, des inspecteurs de finances,
du Tresor et des impots,des economistes-gestionnaires
et des experts comptables ayant une experience de quinze
(15) ans au moins, peuvent etre elus ou nommes a la
Cour des comptes.
Art
109---Le President de la Cour des Comptes est elu
par ses pairs pour une duree de trois (3) ans renouvelable.
Art
110---Les membres de la Cour des Comptes ont la
qualite de magistrat. lis sont inamovibles pendant la
duree de leur mandat.
Art
111-Les fonctions de membre de la Cour des Comptes
sont incompatibles avec la qualite de membre de gouvenrnment,
l'exercice de tout mandat electif, de tout emploi public,
civil ou militaire, de tout autre activite professionnelle
ainsi que de tout fonction de representation nationale.
Une
loi organique determine l'organisation et le fonctionnement
de la Cour des Comptes.
TITRE
VIII-DU POUVOIR JUDICIAIRE
SOUS-TITRE
1: DES DISPOSITONS GENERALES
Art
112--- La justice est rendue sur le territoire de
la Republique au nom du Peuple Togolais.
Art
113---Le Pouvoir Judiciaire est independant du Pouvoir
Legislatif et du Pouvoir Executif.
Les
juges ne sont soumis dans l'exercice de leurs fonctions
qu'a l'autorite de la loi.
Le
Pouvoir Judiciaire est garant des libertes individuelles
et des droits fondamentaux des citoyens.
Art
114--- Les magistrat du siege sont inamovibles.
Art
115--- Le President de la Republique est garant
de l'independance de la magistrature.
ll
est assiste a cet effet par le Conseil Superieur de
la Magistrature.
Art
116--- Le Conseil Superieur de la magistrature est
compose de neuf (9) membres:
Trois
magistrats de la Cour Supreme;
Quatre
magistrats des cours d'Appel et des Tribunaux;
---un
depute elu par l'Assemblee Nationale au bulletin;
---une
personnalite n'appartenant ni a l'Assemblee Nationale,
ni au Gouvernement, ni a la magistrature, choise par
le President de la Republique en raison de sa comptence.
ll
est preside par le president de la Cour Supreme.
Les
magistrats membres dudit conseil, a l'exception du president
de la Cour Supreme, membre de droit, sont elus par leurs
pairs au bulletin secret.
Les
membres du Conseil Superieur de la Magistrature sont
nommes pour un mandat de quatre (4) ans renouvelables
une seule fois.
Art
117--- Le Conseil Superieur de la Magistraure statue
comme conseil de discipline des magistrats.
Les
sanctions applicables ainsi que la procedure sont fixees
par la loi organique portant statut de la magistrature.
L'organisation
et le fonctionnement du Conseil Superieur de la Magistrature
sont fixes par une loi organique.
Art
118--- Le recrutement de tout magistrat se fait
sur proposition du Garde des Sceaux, Ministre de la
Justice, apres avis du Conseil Superieur de la Magistrature.
La
nomination des magistrats du siege est faite par decret
pris en Conseil des Ministres sur propostion du Conseil
Superieur de la Magistrature.
La
nomination des magistrats du Parquet est faite par decret
pris en Conseil des Ministres sur proposition du Garde
des Sceaux , Ministre de la Justice, apres avis du Conseil
Superieur de la Magistrature.
Les
magistrats en activite ne peuvent remplir d'autres charges
publiques ni exercer des activites privees lucratives
en dehors des cas prevus par la loi, ni se livre a des
activites politiques.
Une
loi organique fixe le statut des Magistrats et leurs
remunerations conformement aux exigences d'independance
et d'efficacite.
Art
119--- Les Principes d' unite juridictionnelle et
de separations des contentieux, sont a la base de l'organisation
et du fonctionnement des juridictions administratives
et judiciaires.
La
loi organise la juridictions militaire dans le respect
des principes de la Constitution.
Les
juridictions d'exception sont prohibees.
SOUS-TITRE
ll : DE LA COUR SUPREME
Art
120--- La Cour Supreme est la haute juridiction
de l'Etat en matiere judiciaire et administrative.
Art
121--- Le President de la Cour Supreme est necessairement
un magistrat professionnel. ll est nomme par un decret.
du President de la Republique en Conseil des Ministres
sur proposition de la Magistrature.
Avant
son entree en fonction, ll prete serment devant la Bureau
de l'Assemblee Nationale en ces termes:
Je
jure de bien et fidelement remplir ma fonction, de l'exercer
en toute impartialite, dans le respect de la Constitutoin,
de garder le secret des deliberations et des votes,
de ne prendre aucune position publique et de ne donner
aucune consultation a titre prive sur les questions
relevent de la competence de la Cour, et de me conduire
en tout comme un digne et loyal magistrat.
Art
122--- Les magistrays de la Cour Supreme ne peuvent
etre poursuivis pour crimes et delits commis dans l'exercice
ou a l'occasion ou en dehors de leurs fonctions que
devant la haute Cour de Justice.
Sauf
en cas de flagrant delit, aucun magistrat de la Cour
Supreme ne peut etre ni poursuivi ni juge sans l' autorisation
prealable du Conseil Superieur de la Magistrature.
Une
loi organique determine les conditons d' organisation
et de fonctionnement de la Cour Supreme.
Art
123---Le Cour Supreme ets composee de deux chambres:
---
la chambre judiciaire:
---
la chambre administrative:
Chacune
de ces chambres constitue une juridiction autonome au
sein de la Cour Supreme et est composee d'un President
de Chambre et de Conseillers.
Le
president de la Cour Supreme preside les chambres reunies.
Le
Ministere publique pres de chaque chambre est assure
par le parquet general de la Cour Supreme compose du
procureur general et des avocats generaux.
Art
124--- La chambre judiciaire de la Cour Supreme
a competence pour connaitre:
---
des pourvois en cassation formes contre les decisions
rendues en dernier ressort par les civiles, commerciales,
sociales et penales.
---
des prises a partie contre les magistrats de la Cour
d'Appel selon les disposition du Code de procedure civile.
---
des poursuites penales contre les magistats de la Cour
d' Appel selon les conditions determinees par le Code
de procedure penale.
---
des demandes en revision et des reglement de juge
Art
125---
La chambre administrative de la Cour Supreme a competence
pour connaitre.
---
des recours formes contre les decisions rendues en matiere
de contentieux administratif.
---
des recours pour exces de pourvoir formes contres les
actes administratifs.
---
du contentieux des elections locales.
---
des pouvoirs en cassations contre les decisions des
organismes statuant en matiere disciplinaire.
SOUS-
TITRE lll --- DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE
Art
126---
La Haute Cour de Justice est composee du president et
des presidents de chambres de la Cour Supreme et de
quatre deputes elus par l'Assemblee Nationale
La
Haute Cour de Justice elit en son sein son president.
Une
loi organique fixe les regles de son fonctionnement
ainsi que la procedure suivie devant elle.
Art
127--- La Haute Cour de Justice est la seule juridiction
competente pour connaitre des infractions commises par
le President de la Republique y compris les crimes de
haute trahison.
Elle
est competente pour juger les membres du gouvernement
et leurs complices en cas de complot contre la surete
de l'Etat .
Art
128--- La Haute Cour de Justice connait des crimes
et delits commis par les membres de la Cour Supreme.
Art
129--- La Haute Cour de Justice est liee par la
definition des crimes et delits ainsi que par la determination
des peines telles qu'elles resultent des lois penales
en vigueur au moment ou faits ont ete commis . La decision
de poursuivre ainsi que la mise en accusation du President
de la Republique et des membres du Gouvernement est
votee a la majorite des deux tiers des deputes composant
l'Assemblee Nationale, selon la procedure prevue par
une loi organique.
En
cas de mise en accusation, le president de la Republique
et les membres du gouvernement sont suspendus de leurs
fonctions.
En
cas de condamnation, ils sont dechus de leurs charges.
TITRE
lX- DE LA HAUTE AUTORITE DE
L'AUDIO-
VISUEL ET
DE
LA COMMUNICATION
Art
130--- La Haute Autorite de l'Audio-visuel et de
la Communication a pour mission de garantir et d'assurer
la liberte et la protection de la presse et des autres
moyens de communications de masse.
Elle
veille au respect de la deontologie en matiere d'information,
de communication et a l'acces equitable des partis politiques
et des associations aux moyens officiels d'information
et de communication.
La
Haute Autorite de l'Audio-visuel et de la Communication
est competente pour donner l'autorisation d'installation
de nouvelles chaines de televisions et de radios privees.
Art
131--- La Haute Autorite de l'Audio-visuel et de
la Communication elit en son sein son president et les
membres de son bureau.
La
composition, l'organisation et le fonctionnement de
la Haute Autorite de d'Audio-visuel et de la Communication
sont fixes par une loi organique.
TITRE
X-- DU CONSEIL ECONOMIQUE
ET
SOCIAL
Art
132--- Le Conseil Economique et Social est charge
de donner son avis sur toutes les questions portees
a son examen par le president de la Republique, le gouvernement,
l'Assemblee Nationale ou toute autre institution publique.
Le
Conseil Economique et Social est constitue, pour avis,
sur tout projet de plan ou de programme economique et
social ainsi que sur tout projet de texte a caractere
fiscal, economique et social .
ll
peut egalement proceder a l'analyse de tout probleme
de developpment economique et social. ll soumet ses
conclusions au president de la Republique, au gouvernement
et a l' Assemblee Nationale.
ll
suit l'execution des decisions du gouvernement relatives
a l'organisation economique et sociale.
Art
133--- Le Conseil Economique et Social peut designer
l'un de ses membres, a la demande du president de la
Republique .
du
gouvernement ou de l'Assemblee Nationale, pour exposer
devant ces organes l'avis du Conseil sur les projets
ou propositions qui lui ont ete soumis .
Art
134---Le Conseil Economique et Social elit en son
sein son president et les membres de son bureau.
Art
135--- Le Conseil Economique et Social a une section
dans chaque region economique du pays.
Art
136--- La composition, l'organisation et le fonctionnement
du Conseil Economique et social ainsi que de ses sections
sont fixes par une loi organique.
TITRE Xl --DES TRAITES ET
ACCORDS
INTERNATIONAUX
Art
137--- Le president de la Republique negocie et
ratifie traites et accords internationaux.
Art
138---Les traites de paix, les traites de commerce,
les traites relatifs aux organisations internationales,
ceux qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui modifient
les dispositions de nature legislative, ceux qui sont
relatifs a letat des personnes et aux Droits de
l'Homme, ceux qui comportent cession, echange ou adjonction
de territoire, ne peuvent etre ratifies qu'en vertu
d'une loi.
lls
ne prennent effet qu'apres avoir ete ratifies et publies.
Nulle
cession, nul echange ou adjonction de territoire n'est
valable sans le consentement des populations interessees.
Art
139---Lorsque la Cour Constitutionnelle, saisie
par le President de la Republique, par le Premier Ministre
ou par le President de l'Assemblee Nationale, a declare
qu'un engagement international comporte une clause contraire
a la Constitution, l'autorisation de la ratification
ou de l'approbation ne peut intervenir qu'apres la revision
de la Constitution.
Art
140--- Les traites ou accords regulierement ratifies
ou approuves ont, des leur publication, une autorite
superieure a celle des lois sous reserve, chaque accord
ou traite, de son application par l'autre partie.
TITRE
Xll- DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET
DE
LA CHEFFERIE TRADITIONNELLE
Art
141---La Republique togolaise est organisee en collectivites
territoriales sur la base du principe de decentralisation
dans le respect de l'unite nationale.
Ces
collectivites territoriales sont : les communes, les
prefectures et les regions.
Toute
autre collectivite territoriale est creee par la loi.
Les
collectivites territoriales s'administrent librement
par des conseils elus au suffrage universel, dans les
conditions prevues par la loi.
Art
142--- L'Etat veille au developpement harmonieux
de toutes les collectivites territoriales sur la base
de la solidarite nationale, des potentialites regionales
et de l'equilbre inter-regional.
Art
143---L'Etat togolais reconnait a la chefferie traditionnelle,
gardienne des us et coutumes.
La
designation et l'intronisation du chef traditionnel
obeissent aux us et coutumes de la localite .
TITRE
Xlll--DE LA REVISION
Art
144--- L'iniative de la revision de la Constitution
appartient concurremment au president de la Republique
sur proposition du Premier ministre et a un cinquieme
au moins des deputes composant l'Assemblee Nationale.
Le
projet ou la proposition de revision est considere comme
adopte s'il vote a la majorite des quatre cinquiemes
des deputes composant l'Assemblee Nationale.
A
defaut de cette majorite, le projet ou la proposition
de revision adoptee a la majorite des deux tiers des
deputes composant l'Assemblee Nationale est soumis au
referendum
Aucune
procedure de revision ne peut etre engagee ou poursuivie
en periode d'interim ou de vacance ou lorsqu'il est
porte atteinte a l'intergrite du territoire.
La
forme republicaine et la laicite de l'Etat ne peuvent
faire l'objet d'une revision.
TITRE
XlV-- DISPOSITIONS SPECIALES
Art
145--Le President de la Republique, le Premier Ministre,
les membres du gouvernement, le president et les membres
du bureau de l'Assemblee Nationale et les directeurs
des administrations centrales et des entreprises publiques
doivent faire devant la Cour Supreme une declaration
de leurs biens et avoirs au debut et a la fin de leur
mandat ou de leur fonction.
La
loi determine les conditions de mise en oeuvre de la
presente Constitution de la presente disposition.
Art
146--- La source de toute legitimite decoule de
la presente Constitution.
Art
147--- Les ForcesArmees Togolaises sont une armee
nationale, republicaine et apolitique.
Elles
sont entierement soumises a l'autorite politique constitutionnelle
regulierement etablite.
Art
148 --- Toute tentative de renversement du regime
constitutionnel par le personnel des Forces Armees ou
de Securites publique, par tout individu ou groupe d'individus,
est consideree comme un crime imprescriptible contre
la Nation et sanctionnee conformement aux lois de la
Republique.
Art
149--- En dehors de la defense du territoire et
des travaux d'utilite publique, les Forces Armees ne
peuvent etre engagees que dans la mesure ou la presente
Constitution l'autorise expressement.
En
cas de conflit arme avec un autre Etat, les Forces Armees
sont habilitees a proteger les objectifs civils, et
a assurer des missions de police, dans la mesure ou
leur mission de defense de l'integrite du territoire
l' exige. Dans ce cas, les Forces Armees cooperent avec
les autorites de police.
En
cas de rebellion armee, et si les Forces de police et
de securites ne peuvent, a elles seules, maintenir l'ordre
public, le gouvernement peut, pour ecarter le danger
menacant l'existence de la Republique ou l'ordre constitutionnel
democratique, engager les Forces Armees pour assister
les Forces de police et de securites dans la protection
d'objectifs civils et dans la lutte contre les rebelles.
En
tout etat de cause, le gouvernement doit mettre fin
a l'engagement des Forces Armees des que l'Assemblee
Nationale l'exige.
Art
150--- En cas de coup d'Etat, ou de coup de force quelconque,
tout membre du gouvernement ou de l'Assemblee Nationale
a le droit et le devoir de faire appel a tous les moyens
pour retablir la legitimite constitutionnelle, y compris
le recours aux accords de cooperation militaire ou de
defenses existants.
Dans
ces circonstances, pour tout Togolais, desobeir et s'organiser
pour faire echec a lautorite illegitime constituent
le plus sacre des droits et plus imperatif des devoirs.
Tout
renversement du regime constitutionnel est considere
comme un crime imprescriptible contre la Nation et sanctionne
conformement aux lois de la Republique.
TITRE
XV--- DES DISPOSITIONS
TRANSITOIRES
Art
151--- La presente Constution doit etre promulguee
dans les huit (8) jours suivant son adoption par referendum.
Art
152--- Les organes de la transition continuent d'exercer
leurs preogatives dans les domaines respectifs de competences
prevus a l'Acte 7 modifie et ce, jusqua la mise
en place des institutions nouvelles prevues par la presente
Constitution. lls continuent d'exercer leurs prerogatives
avec les garanties et immunites correspondantes.
Art
153--- La mise en place des nouvelles institutions
se fera selon les dispositions ci apres :
1)
L'Assemblee Nationale sera installee par le President
du Haut Conseil de la Republique, en presence des membres
dudit Conseil, en tous les cas avant la prestation de
serment du nouveau President de la Republique elu.
2)
Le President de la Republique reste en fonction jusqu
a la prestation de serment du nouveau President elu.
3)
Le Gouvernement de Transition reste en fonction jusqu
a la formation du nouveau Gouvernement.
Art
154--- Les competences devolues par la presente
Constitution a la Cour constitutionnelle sont exercees
par la Cour Supreme jusqua la mise en place de
la Cour constitutionnelle.
Art
155--- La legislation en vigueur au Togo jusqu a
la mise en place des nouvelles institutions reste applicable,
sauf intervention de nouveaux textes, et des lors qu'elle
n'a rien de contraire a la presente Constitution.
Les
dispositions de l'article 62 de la presente Constitution
sont immediatement applicables des la promulgation ;
cependant, les membres du gouvernement de transition
ayant conduit la politique de l'Etat ne peuvant faire
acte de candidature pour la prochaine election presidentielle
en vertu de la presente Constitution.
TITRE
SPECIAL --- DE LA COMMISSION
NATIONALE
DES DROITS LE L'HOMME
Art
156--- ll est cree une Commission Nationale des Droits
de l'Homme, Elle est independante. Elle n'est soumise
qu'a la Constitution et a la loi.
Art
157--- Aucun membre du gouvernement ou du parlement,
aucune autre personne ne s'immisce dans l'exercice de
ses fonctions et tous les autres organes de l'Etat lui
accordent l'assistance dont elle peut avoir besoin pour
preserver son independance, sa dignite et son efficacite.
Art
158--- La composition, l'organisation et le fonctionnement
de la Commission Nationale des Droits de l'Homme sont
fixes par une loi organique.
TITRE
XVl-- DISPOSITIONS FINALES
Art
159--- La presente Constitution sera executee comme
LOI FONDAMENTALE de la Republique Togolaise
Home
: Contact Us :
To Ewe : French
: Spanish :
English : Japanese
|